TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/02347
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
CRAMIF
Copies certifiées conformes
S.A.S. [9]
CRAMIF
Me Anne-Sophie DISPANS
Copie exécutoire
Me Anne-Sophie DISPANS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/02347 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDA5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 11 mars 2021, Monsieur [N] [J], employé par la société [9] en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon », pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du 14 janvier 2021 faisant état de « bi-lobectomie pulmonaire droite, carcinome épidermoïde peu différencié kératinisant T1N1m0 ».
La maladie de Monsieur [J] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (ci-après la CPAM) par courrier du 3 août 2021 et un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2021 de l'établissement de la société [9] tandis qu'un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur son compte employeur 2022.
Par courrier du 5 février 2024, la société [9] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la CRAMIF.
Par courrier du 26 mars 2024, la CRAMIF a rejeté la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [J] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [9].
Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2024 à la CRAMIF pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
Annuler la décision de rejet de la CRAMIF du 26 mars 2024,
Ordonner à la CRAMIF d'inscrire au compte spécial la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Ordonner à la CRAMIF de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CARSAT aux dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, la société [9] a soutenu oralement par avocat ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :
Annuler la décision rendue par la CRAMIF le 26 mars 2023,
Constater que la société rapporte les preuves suivantes :
Que l'assuré doit avoir été exposé au risque successivement dans des entreprises différentes,
Qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
Ordonner à la CRAMIF de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [J] du 29 octobre 2020,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CARSAT aux dépens,
Prononcer l'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [J] du 29 octobre 2020.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [J] a travaillé pour une pluralité d'employeurs, ainsi qu'il en ressort des certificats de travail et des bulletins de paie qu'il a produit lors de l'instruction, et notamment en qualité de soudeur, du 2 février 1980 au 4 mars 1983, pour les établissements [10], lesquels figurent sur la liste des établissements de l'arrêté du 7 juillet 2000 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Elle ajoute que Monsieur [J] a déclaré une exposition à l'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle dans de nombreuses socié