TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/02043
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
Organisme [7]
CCC adressées à :
-SAS [12]
-[7]
Copies exécutoires délivrées à :
-SAS [12]
-[7]
Le 31 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCLV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [S], dûmant mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Du 7 septembre 2020 au 30 avril 2021, Monsieur [O] [V] a été employé pour le compte de la société [12].
Monsieur [O] [V] a établi en date du 12 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien droit'», pathologie relevant du tableau 57 C, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].
Par courrier du 3 mai 2022, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 janvier 2024, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V].
Par courrier du 27 février 2024, la [8] a notifié à la société [12] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [V] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 11 avril 2024 à la [8] pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [12] demande à la Cour de':
-Juger que la [6] n'établit pas l'exposition au risque de Monsieur [V] [K] lors de sa période d'emploi au sein de la société [12],
-Ordonner à la [8] de retirer la maladie professionnelle de Monsieur [V] [K] [O] du 12/03/2021 du compte employeur 2022 de l'établissement [13] [Localité 10] SIRET 433'999'356 14268,
-Ordonner à la [7] de recalculer les taux AT/MP concernés,
-Condamner la [7] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la [6] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de la victime au risque de sa pathologie au sein de la société [12].
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 30 septembre 2024, la [8] demande à la cour de':
-Juger que la [8] apporte la preuve que Monsieur [V] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [12],
-Confirmer la décision de la [8] de maintenir au compte employeur la décision de la société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2021 par Monsieur [V] [K],
-Rejeter le recours de la société [12].
Elle soutient qu'il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que Monsieur [V] a accompli de façon habituelle des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de la main droite lors de l'exécution de ses tâches au sein de la société [12], et que les déclarations de la victime ont été confirmées par Madame [J], responsable [11] de la société [5].
Par courrier de son avocat en date du 30 septembre 2024, la société [12] indique se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution à l'audience du 18 octobre 2024.
À l'audience, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réce