TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/01639
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[6]
CCC adressées à :
-Société [7]
-[6]
-Me BAILLY-LACRESSE
Copies exécutoires délivrées à :
-[6]
-Me BAILLY-LACRESSE
Le 31 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/01639 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l'AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [V], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Du 6 juin 2006 au 31 août 2022, Monsieur [G] [T] a été employé en qualité de superviseur électricité pour le compte de la société [7].
Monsieur [G] [T] a établi en date du 1er octobre 2024 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif'», pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 5 février 2024, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T].
Par courrier du 21 février 2024, la [6] a notifié à la société le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [T] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 18 avril 2024 à la [6] pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [7] demande à la Cour de':
-À titre principal':
Juger que Monsieur [T] n'a pas été exposé au risque du tableau n°30 au sein de la société [7],
Juger que les dépenses liées à la maladie professionnelle en date du 28 mars 2022 de Monsieur [T] seront retirées des comptes employeur de la société [7],
Enjoindre la [6] de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait,
-À titre subsidiaire':
Juger que Monsieur [T] a été exposé au risque du tableau n°30 chez ses précédents employeurs,
Juger qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie de Monsieur [T],
Juger que la maladie professionnelle en date du 28 mars 2022 de Monsieur [T] doit faire l'objet d'une imputation au compte spécial,
Enjoindre la [6] de procéder au recalcul des taux influencés par cette imputation,
-Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la [6] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la [6] aux dépens.
Après une nouvelle étude du dossier, la [6] a informé la société [7] par courrier du 9 octobre 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [T] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
À l'audience du 18 octobre 2024, le conseil de la société [7] a indiqué maintenir sa demande de condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
La représentante de la [5] indique que l'organisme a acquiescé à la demande de la société mais s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie';
Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action,
La [6] a, après délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en retirant du