TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/01637

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [5]

C/

CRAMIF

CCC adressées à :

-SARL [5]

-CRAMIF

Copie exécutoire délivrée à :

-CRAMIF

Le 31 Janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 24/01637 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [R] [O], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La société [5] créée en 2009, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de portes et fenêtres.

Initialement, la CRAMIF avait crée deux sections d'établissement classées sous les codes risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » et 515FA « Commerce de gros de matériaux de construction » et elle a supprimé cette dernière à compter du 1er janvier 2024 et rattaché la totalité du personnel de la société, en ce compris ses VRP, au seul code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».

Par courrier du 9 février 2024, la société [5] a saisi la CRAMIF afin que soit rétablie une section pour les voyageurs représentants placiers (ci-après VRP) au sein de son établissement.

Par courrier du 1er mars 2024, la CRAMIF a rejeté ce recours.

Par acte délivré à la CRAMIF le 8 avril 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [5] demande à la cour de':

JUGER recevable et bien fondé le recours de la société [5] formé à l'encontre de la CRAMIF;

ANNULER la décision de la CRAMIF en date du 1' mars 2024 confirmant la suppression de la section 02 et du code risque 515AF applicable aux VRP de la Société [5] ;

JUGER que le service commercial litigieux dont relèvent les VRP de la Société [5] doit se voir reconnaître la qualité d'établissement en application des dispositions du II 3° in fine de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1995 et plus précisément en pratique le statut de sections d'établissement ;

JUGER que cet établissement ou section d'établissement exerce une seule activité, à savoir une activité de service commercial d'une entreprise de pose de menuiseries ;

En conséquence,

RECREER la section 02 et ATTRIBUER le code risque 74.1GB aux VRP de la Société [5] et ce à effet au 1er janvier 2024 ;

JUGER que la présente décision se substitue à la décision de la CRAMIF en date du 1' mars 2024;

CONDAMNER la CRAMIF à verser à la Société [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens de l'instance.

Elle y fait en substance valoir que la CRAMIF a fait application du I de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 alors qu'il fallait appliquer le II du même texte, que la présente cour a estimé dans une affaire parfaitement transposable, s'agissant de l'activité commerciale d'une entreprise de pose de menuiseries, qu'il fallait faire application, par assimilation, du code risque 74.1GB dépendant du CTN activités de services, que ses VRP ont une activité commerciale en amont qui consiste à établir des devis, des confirmations de commandes, des dossiers de subventions, à négocier les conditions commeciales, qu'ils mettent en 'uvre des actions commerciales, prospectent en vue de trouver de nouveaux clients, passent des commandes à l'usine de fabrication et vérifient la conformité des confirmations de commandes reçues, planifient la pose de leurs clients ainsi que les services après-vente.

A l'audience cependant, la société a indiqué par son avocat qu'elle sollicitait le rétablissement du code 515FA « Commerce de gros de matériaux de construction » et qu'à défaut elle sollicitait le code 511.RB.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 octobre