TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/01634

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Texte intégral

ARRET

Société [14]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [14]

- [9]

- Me Valérie SCHNEIDER MACOU

Copie exécutoire :

- - [9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 24/01634 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l'ASSOCIATION Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 12 mai 2023, Monsieur [G] [X], employé de la société [14] en qualité de couvreur-zingueur du 1er mai 1995 au 29 février 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon », pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du 8 avril 2023 faisant état de « lobectomie supérieur gauche pour adénocarcinome ['] concentration en corps asbestosique sur parenchyme pulmonaire ».

Par courrier du 11 septembre 2023, la [7] (ci-après la [13]) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation que les risques professionnels et les incidences financières ont été imputées le compte employeur de la société [14].

Par courrier en date du 6 novembre 2023, la société [14] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [10].

Le 22 décembre 2023, la [8] a rejeté la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [X] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [14].

Par acte d'huissier délivrée le 4 mars 2024 à la [10] pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [14] demande à la cour de :

Déclarer son recours recevable,

Juger qu'il n'est pas possible de déterminer les entreprises dans lesquelles les différentes expositions au risque ont provoqué la maladie déclarée,

Ordonner l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] et le retrait du compte employeur de la société [14],

Condamner la [10] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2024, la société réitère ses prétentions et fait essentiellement valoir qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié a été exposé au risque alors qu'il exerçait le métier de couvreur pour la société [6] puis la société [11] puis elle-même.

Elle précise que le salarié atteste d'une exposition à l'amiante ou des matériaux en contenant du 24 mai 1974 au 29 février 2004, de sorte qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il a été exposé dès 1974, à une période où l'amiante était fréquemment utilisée dans les produits d'isolation des toitures, alors qu'il était amené à couper quotidiennement des tôles de fibrociment à la disqueuse sans protection.

Elle indique encore que chez-elle Monsieur [X] réalisait essentiellement des travaux pour lesquels il n'était pas confronté au risque de sa pathologie, à l'exception d'un chantier de désamiantage, pendant six mois, en 1997 pour lequel il bénéficiait de protections collectives et individuelles adaptées ainsi que d'un suivi médical régulier.

Il apparait ainsi plus vraisemblable que la maladie ait été contractée auprès de la société [5] et de la société [11], compte tenu que la période d'activité au service de ces deux sociétés correspond à une période où l'amiante était plus fréquemment utilisée dans les produits d'isolation des toitures qu'en 1994, date de son embauche à son serv