TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/01292

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [28]

C/

[15]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. T.EN LOADING SYSTEMS

- [15]

- Me Hélène CAMIER

Copie exécutoire :

- [15]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 24/01292 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA55

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [28]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 10]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [J] [W], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 21 novembre 2018, Monsieur [H] [P] a été victime d'un accident du travail.

Le salarié travaillait lors de l'accident dans l'établissement secondaire de la société [21] situé [Adresse 30] à [Localité 25] qui portait le numéro 70558038900017.

Par courrier du 5 décembre 2018, la [12] ([18]) a notifié à la société [21] sa décision de prendre en charge le sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il n'est pas contesté qu'en 2020, la société [21] a cédé à une partie de ses activités à la société [20] aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société [27].

Estimant que la section 1 de l'établissement de [Localité 25] de la société [20] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 8] avait repris la sinistralité de l'établissement de la société [21] au sein duquel Monsieur [H] [P] travaillait au moment du sinistre, la [15] a inscrit sur le compte employeur de cet établissement un CCMIT 6 correspondant au sinistre de Monsieur [H] [P] puis elle a imputé un CCMIP 4 sur le compte employeur 2022 de la société [27].

Par courrier du 12 septembre 2022, la société [27] a saisi la [14] afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 21 novembre 2018 de Monsieur [H] [P].

Par courrier du 29 septembre 2022, la [13] a rejeté ce recours de la société.

Plusieurs procédures ont été engagées par cette dernière devant la présente cour.

Celle intéressant le présent litige a été engagée par assignation délivrée en date du 28 février 2024 à la [15] pour l'audience du 6 septembre 2024 et par laquelle la société demande à la cour de :

Juger que c'est à tort que l'accident du travail de Monsieur [P] a été imputé au compte employeur courant de T.EN LOADING SYSTEMS et a été pris en compte dans le calcul de son taux de cotisations AT/MP.

ORDONNER à la [16] de supprimer l'accident du travail de Monsieur [P] du compte employeur courant de T. EN LOADING SYSTEMS et de ne pas imputer cet accident d'une quelconque manière à T. EN LOADING SYSTEMS,

ORDONNER à la [15] de réviser son taux de cotisations pour 2024 et pour les années à venir.

CONDAMNER la [16] au versement de la somme de 1.500 euros à [27] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la [16] aux entiers dépens.

Evoquée à l'audience du 6 septembre 2024, la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2024.

A cette audience la société a soutenu par avocat ses conclusions n°1 visées par le greffe à l'audience et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que :

En 2020, [21] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 3]) a cédé une branche complète portant sur ses activités d'ingénierie onshore/offshore, à [20] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 7]), aujourd'hui renommée [27].

Ce faisant, T. EN LOADING SYSTEMS a repris une branche d'activité bien identifiée, comportant 285 salariés, tous affectés à des activités d'ingénierie onshore/offshore, définies comme « l'ingénierie et la gestion de projets en mer et à terre, aux services en gestion de proj