TAXES, 4 février 2025 — 24/00059

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025

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A l'audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00059 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6PV du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 01 décembre 2023, suivant lettre simple en date du 03 Janvier 2024.

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 1er octobre 2024dont l'accusé de réception a été signé le 04 octobre 2024

Non comparant, non représenté

Ayant pour avocat Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Maître [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en ses observations : Me [B],

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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Maître [H] [B] a été sollicitée par M. [E] [U] pour l'assister ou le représenter dans le cadre d'une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens initiée par son ancienne compagne, Mme [I], en présence de la CPAM de la Somme, au sujet d'indemnités journalières mal versées, à restituer à la CPAM.

Maître [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle à son profit.

Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens a rendu le 29 décembre 2022 une décision accordant l'aide juridictionnelle partielle à 55 % à M.[U].

Maître [B] a adressé à M. [U] une convention d'honoraires pour un honoraire complémentaire de 835 € HT, soit 1.002 € TTC, plus 13 € de droit de plaidoirie, qui n'est pas revenue signée.

Le 1er mars 2023, dans le cadre de ce dossier, Maître [B], à titre d' honoraires complémentaires, a adressé à M. [E] [U] une facture N°23/22 d'un montant de 1.015 € TTC, dont 13 € de droit de plaidoirie.

M.[U] ne s'est pas acquitté de ladite somme.

Le jugement du tribunal judiciaire a été rendu le 17 avril 2023.

Par courrier en date du 3 août 2023, après une mise en demeure, Maître [B] a saisi Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1 002 € TTC.

L'ordonnance rendue 1er décembre 2023 a :

- taxé les honoraires dus à Maître [B] par M. [U] à la somme de 1.002 € TTC ;

- en conséquence, ordonné à M. [U] de régler ladite somme à Maître [B] ;

- rejeté toutes les autres demandes.

Par lettre simple du 3 janvier 2024, M. [U] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 4].

Il soutient pour l'essentiel que :

- Maître [B] ne lui a pas fourni de convention précisant le montant supplémentaire de son action ;

- lors de la réception de l'aide juridictionnelle partielle, Maître [B] n'a pas réagi, alors qu'elle connaissait sa situation, ainsi elle aurait dû se dire qu'une erreur a été commise ;

- le client étant profane, c'est à son avocat de lui fournir toutes les informations ;

- étant bénéficiaire du RSA, il n'a aucune ressource lui permettant le règlement de la somme 1.002 € TTC.

À l'audience du 4 juin 2024, l'affaire est renvoyée à la demande des parties.

A l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire est renvoyée à la demande du conseil de M. [U], indisponible.

A l'audience du 3 décembre 2024, ni M. [U], ni son conseil, ne sont présents.

La juridiction retient l'affaire.

Maître [B], comparant en personne, demande la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et sollicite 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

SUR CE

La juridiction constate que Maître [B] justifie, comme l'a constaté le bâtonnier, de diligences substantielles: ouverture du dossier, examen des argumentations (Mme [I], CPAM de la Somme), rédaction de conclusions, plaidoirie du 13 mars 2023, compte-rendu de jugement, correspondances (une dizaine), conseil.

Elle avait rempli et déposé le dossier de demande d'aide juridictionnelle dans l'intérêt de son client, M. [U], et lui avait proposé de formaliser par une convention l' honoraire complémentaire de l'aide juridictionnelle, soit 835 € HT ou 1.002 € TTC, outre 13 € de droit de plaidoirie, tous documents produits