TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/03395

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Texte intégral

ARRET

S.A. [17]

C/

[14]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SA [17]

- CRAMIF

- Me Guillaume BREDON

Copie exécutoire :

- CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/03395 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22A

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [F] [P], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Depuis le 1er novembre 2000, Monsieur [M] [B] travaille pour la société [17] en qualité d'ingénieur commercial.

Il a établi en date du 15 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau relative à des troubles anxio-dépressifs causés par des « risques psychosociaux» à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 27 août 2021 faisant état de « troubles anxio-dépressifs difficultés professionnelles relationnelles ».

Par courrier daté du 10 janvier 2022, la [9] (ci-après la [13]) a informé la société que le dossier de maladie professionnelle était transmis au [15] pour avis.

Par avis du 6 avril 2022, le [15] a établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [B] et son travail habituel d'ingénieur commercial au sein de la société [17].

Par courrier daté du 11 avril 2022, la [13] a informé la société que, suite à l'avis favorable du [15], elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [B] (n°190916 874) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [10] (ci-après la [14]) a imputé les conséquences financières de la maladie de Monsieur [B] sur les comptes employeur 2021 (CCM IT 6) et 2022 (CCM IP 3) de la société, impactant les taux de cotisation AT/MP 2023, 2024, 2025 et 2026.

Par courrier daté du 28 avril 2023,1a société [17] formait un recours gracieux pour solliciter le retrait des coûts litigieux au motif que l'exposition au risque du salarié à son service n'était pas démontrée.

Par courrier daté du 16 juin 2023, la [14] a rejeté ce recours gracieux.

Par acte délivré à la [14] le 3 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la société [17] demande à la cour de :

DECLARER recevable l'action introduite par la société [17] ; III/ Sur l'exposition au risque :

DECLARER que la [14] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [B] au risque de la maladie litigieuse ;

INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [17] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.

Evoquée à l'audience du 15 mars 2024, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la société a soutenu par avocat ses conclusions modificatives n° 2 par lesquelles elle demande à la cour de :

- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la [7]

II/ Sur le caractère définitif du taux 2023 et sur la recevabilité du recours :

DECLARER recevable l'action introduite par la société [17] ; III/ Sur l'exposition au risque :

DECLARER que la [14] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [B] au risque de la maladie litigieuse ;

INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [17] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.

Elle indique en substance ne pas avoir d'observations sur la forclusion du taux 2023 qui lui est opposée, que