TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/03384

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A. [12]

C/

[10]

Copies certifiées conformes

S.A. [12]

[10]

Me Guillaume BREDON

Copie exécutoire

Me Guillaume BREDON

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/03384 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZO

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [Y], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 25 janvier 2019, Monsieur [L] [J], employé par la société [12] en qualité de responsable du service courrier, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La maladie de Monsieur [J] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [8]) et un coût d'incapacité permanent de catégorie 2 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [12].

Par courrier du 19 septembre 2019, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) de la [8], aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [J].

Parallèlement, par courrier du 20 avril 2023, la société [12] a formé un recours gracieux afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur

Le 16 juin 2023, la [10] a rejeté la demande de la société [12] au motif qu'elle était forclose.

Par assignation délivrée le 3 juillet 2023 à la [10] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [12] demande à la cour de :

À titre liminaire, déclarer recevable son recours ;

Déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [J] au risque de la maladie litigieuse,

Infirmer en conséquence la décision de refus de la [10] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2020 de la société [12] et de recalculer, le cas échéant, les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.

À l'audience du 15 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 18 octobre 2024.

Suivant conclusions modificatives enregistrées par le greffe le 9 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [12] réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance.

À titre liminaire, elle sollicite la recevabilité de son recours en ce que l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde la [10] pour soulever la forclusion, a été abrogé par décret du 29 octobre 2018. Elle ajoute qu'au surplus, elle n'a pas contesté expressément le taux 2023 mais l'imputation de prestations de sécurité sociale figurant sur son compte employeur 2020, intégrée dans le calcul du taux 2024, en vertu du dispositif de la période triennale de référence, de sorte que la forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle litigieuse.

Elle soutient ensuite que la [10] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Monsieur [J] au risque de sa pathologie au sein de son entreprise en ce qu'elle ne communique aucun élément objectif ou concret, que la [8] n'a pas réalisé d'enquête approfondie et qu'elle n'a jamais été destinataire du questionnaire employeur.

Elle indique enfin qu'elle a contesté toute exposition au risque lors de l'instruction diligentée par la [8] puisque le salarié présentait des troubles au niveau des membres supérieurs depuis plusieurs années pour lesquels il bénéficiait d'un aménagement de son poste de travail.

Par écritures visées par le greffe le 11 mars 2024, sout