TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/03355

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [15]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SASU [15]

- [9]

- Me Guillaume BREDON

Copie exécutoire :

- Me Guillaume BREDON

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/03355 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [G] [J], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 17 décembre 2021, Monsieur [N] [T], salarié de la société [15] en qualité de directeur d'agence, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome primitif broncho-pulmonaire droit », pathologie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du même jour.

La maladie de Monsieur [T] a été prise en charge par sa [7] (ci-après la [10]) et un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [15].

Par courrier en date du 3 mai 2023, la société [15] a formé un recours gracieux afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur en faisant valoir que la [8] ne rapportait pas la preuve d'une exposition de Monsieur [T] au risque de sa pathologie au sein de son entreprise.

Le 31 mai 2023, la [9] a rejeté la demande de la société [15] au motif qu'elle était forclose.

Par acte d'huissier délivré le 29 juin 2023 à la [9] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [15] demande à la cour de :

Déclarer recevable son action,

À titre principal :

Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [T] au risque de la maladie litigieuse,

Infirmer en conséquence, la décision de refus de la [9] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation afférente à la maladie professionnelle litigieuse du compte employeur 2021 de la société [15] et de recalculer les taux [4] non prescrits s'y rapportant ;

À titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [T] a été exposé au risque dans une autre entreprise antérieurement à son embauche au sein de la société [15] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 13 octobre 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Infirmer en conséquence la décision de refus de la [9] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [15] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 13 octobre 2021et en imputant au compte spécial.

À l'audience du 15 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 18 octobre 2024.

Suivant conclusions rectificatives n°2 du 14 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [15] demande à la cour de :

Déclarer recevable son action,

Déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de M. [T] au risque de la maladie litigieuse au sein de la société [15],

Infirmer la décision de refus de la [9] et dire qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur de la société [15] les dépenses afférentes à la maladie ci-dessus détaillées,

Débouter la [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la forclusion du taux 2023, la demanderesse soutient qu'elle n'a pas contesté expressément