TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/02810

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [16]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [16]

- [9]

- Me Guillaume BREDON

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/02810 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWT

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [M] [K], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Madame [J] [N] a travaillé comme agent de service au sein de la société [16] (ci-après [15]) du 25 avril 2003 au 18 août 2019.

Elle a établi en date du 4 novembre 2020, une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une « rupture du sus-épineux de l'épaule droite ».

Par courrier du 18 mars 2021, la [13] a notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) dans les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

La [10] a imputé un CCMIT 6 sur le compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 14] de la société [18] et un CCMIP 2 sur son compte 2022.

Par courrier du 21 avril 2023, la société [15] a demandé à la [10] de retirer le sinistre de son compte employeur, au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de la maladie professionnelle.

Par courrier du 23 mai 2023, la [10] a rejeté cette demande, en lui indiquant que les éléments recueillis lors de l'enquête de la [12] permettaient de retenir l'existence d'une exposition chez elle.

Par assignation délivrée à la [9] le 16 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenue oralement par avocat à l'audience, la société [16] demande à la Cour de :

DECLARER recevable l'action introduite par la société [16] ;

DECLARER que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Madame [N] au risque de la maladie litigieuse ;

INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [17] et de recalculer les taux [6] s'y rapportant.

Elle fait en substance valoir que :

La [8] ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Madame [N] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [16].

En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :

« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 04/11/2020 et du questionnaire employeur du 04/12/2020 établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre, du questionnaire salarié établi par la victime le 20/12/2020 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Madame [N] a été exposée au risque de cette maladie alors qu'elle travaillait pour le compte de votre entreprise. » Pièce 7 précitée

Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :

contrairement aux assertions erronées de la [8], le questionnaire de l'employeur qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l'accomplissement de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Pièce 11 Questionnaire MP EMPLOYEUR

au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la [12] aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la [11], mettre en oe