TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/02617
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [17]
- [9]
- Me Guillaume BREDON
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 23/02617 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [P], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [C] est salarié de la société [17] depuis le 28 avril 1987.
La société [17] est une filiale du groupe [15] qui exerce une activité de menuiserie (portes et fenêtres) dont une activité de production de cercueils par sa division [21] à laquelle Monsieur [C] était affectée.
Ce dernier a établi en date du 11 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57 du régime général à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs (droite).
Par courrier du 19 octobre 2020, la société était informée de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Les conséquences financières de la maladie de Monsieur [C] imputaient le compte employeur de 2020 de la société, d'un coût d'incapacité temporaire 6, impactant, compte tenu des règles d'imputation, les taux 2022, 2023 et 2024 et il a également été justifié de l'inscription sur le compte employeur 2022 d'un coût d'incapacité permanente 3 impactant les taux à partir de 2024.
Par courrier du 21 avril 2023, la société contestait l'imputabilité du coût inscrit sur son compte employeur 2020 pour le motif tiré de l'absence de preuve de l'exposition du salarié au risque du tableau lors de son activité à son service et elle sollicitait la rectification corrélative des taux de cotisation impactés par ce coût.
Ce recours de la société était rejeté par courrier du 16 mai 2023 de la [9].
Par acte d'huissier délivré à la [9] le 13 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenu oralement par avocat à l'audience, la société [17] demande à la Cour de :
DECLARER recevable l'action introduite par la société [17],
DECLARER que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [C] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [18] [Localité 20] et de recalculer les taux [6] s'y rapportant.
Elle fait en substance valoir que :
L'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« II ressort des déclarations de maladie professionnelle du 17/09/2019 et de l'avis du [14] du 26/06/2020 du rapport d'enquête du 29/09/2020 de la [13] que Monsieur [C] a été exposé au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise. »
Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
le questionnaire de l'employeur (que la [8] omet de mentionner dans les éléments d'instruction qu'elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;Pièce 11 Questionnaire Maladie Professionnelle ' Volet EMPLOYEUR
à la connaissance de l'entreprise, et, contrairement aux assertions erronées de la [8], aucun avis de [14] n'a été requis dans ce dossier puisque la prise en charge est intervenue sur le fondement du tableau n°57A ;
au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au ris