TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 23/02377

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [17]

C/

[13]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [17]

- [13]

- Me Franck DERBISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JANVIER 2025

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N° RG 23/02377 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3H

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [G] [B], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Madame [R] a été salariée de la société [17] de mars 2016 à mai 2017 et mis à la disposition de la société [9] pour laquelle elle exerçait du montage de ligne.

Depuis le 1er avril 2019, Madame [K] est salariée de la société [19] en qualité de laborantine.

Elle a établi en date du 26 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57, « tendinite épaule droite ' gauche ».

Par courrier du 22 février 2021, la [10] a notifié à la [19] en qualité de dernier employeur, les décisions de prise en charge de ses maladies au titre des risques professionnels « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche ».

Les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [R] déclarées le 26 octobre 2020 ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [17] ( 1 CCMIT 6 et un CCMIT 1).

Par courrier du 17 février 2023, la société a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [K].

Par courrier du 28 février 2023, la [13] a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.

Par acte délivré à la [12] le 22 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024 et soutenu oralement par avocat ,1a société [17] demande à la Cour de :

- RECEVOIR la Société [17] en sa demande ;

L'y dire fondée et y faisant droit ;

- DIRE et JUGER que la [13] ne rapporte pas la preuve que Madame

[J] [R] a été exposée au risque au sein de la Société [17] ;

- ORDONNER à la [12] de retirer les maladies professionnelles de Madame [J] [R] du 29/10/2018 n°[N° SIREN/SIRET 1] et [N° SIREN/SIRET 2] du compte employeur 2020 de l'établissement [18] [Localité 15] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 5]

- ORDONNER à la [12] de recalculer les taux AT/MP concernés

- CONDAMNER la [12] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation

Elle fait en substance valoir que la [11] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de la salariée à son service.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 juin 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la [12] demande à la Cour de :

JUGER que la société [17] est forclose à contester le taux de cotisation 2022 ;

JUGER que la société [19] est le dernier employeur contractuel et non exposant de Madame [R] ;

JUGER que la société [17] est le seul employeur exposant de Madame [R] ;

- CONSTATER que la société [17] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [R] au risque de ses maladies professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 au sein d'autres entreprises ;

En conséquence,

CONFIRMER la décision de la [13] d'imputer sur le compte employeur de la société [17] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 par Madame [R] ;

DEBOUTER la société [17] de l'ensemble de ses demandes contraires.

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

En l'espèce, le taux de cotisation AT/MP 2022 a été notifié de façon dématérialisée à la société [17] et mentionnait les voies et délais de recours (Pièces n° 3).

Le 31 décembre 2021, Madame [O] a consulté