TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 22/02921
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [23] [H]
C/
[Adresse 16]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [24]
[Adresse 16]
Me Hélène CAMIER
Me [Localité 21] PRIOULT-PARRAULT
Copies exécutoires
[17]
Me Hélène CAMIER
Me [Localité 21] PRIOULT-PARRAULT
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 22/02921 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPE3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [U] a été employé au sein de la Société [24] à compter du 28 novembre 2016 en qualité de chef de quai.
Il a établi en date du 4 septembre 2019 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 avril 2020, la [10] a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 25 mai 2019.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2019 de la société au titre des jours d'arrêt de travail du salarié puis un cout d'incapacité permanent de catégorie 1 a été inscrit sur son compte employeur 2020.
Monsieur [Y] [U] a établi en date du 12 mai 2020, la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles .
Par courrier du 3 novembre 2020, la [10] a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 février 2020.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 5 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de la société et un coût d'incapacité permanente de catégorie 2 a été inscrit sur son compte employeur 2021.
Le 15 février 2022, la Société '[24] a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet de la [12] le 31 mars 2022.
Par assignation délivrée à la [18] le 1er juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [24] demande à la Cour de :
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 1' janvier 2022 adressée par la [Adresse 7] à la société [24] pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [N° SIREN/SIRET 4] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG à hauteur de 5.04% à effet du 1' Janvier 2022,
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la [Adresse 9] du 31 Mars 2022 de rejet du recours gracieux de la société [23] [H], de maintien des sinistres sur le compte employeur de la société [24] ainsi que des coûts moyens à capacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants, et de maintien du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles précédemment notifié,
RETIRER des comptes employeur de la société [24] les deux maladies professionnelles et les coûts de ces maladies professionnelles que ce soit au titre de l'incapacité temporaire totale qu'au titre de l'incapacité permanente partielle portant les références
suivantes :
Maladie professionnelle «