Rétention Administrative, 4 février 2025 — 25/00217

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ64

Copie conforme

délivrée le 04 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 02 Février 2025 à 11h43.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 02 Février 1984 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marie VALLIER

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [U] [B] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par Mme [H] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 à 12h26,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de CHAMBERY ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcé le 29 octobre 2020 pour uen durée de 05 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h50;

Vu l'ordonnance du 02 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Février 2025 à 11h43 par Monsieur [N] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence monsieur étant en possession d'un passeport et de plusieurs pièces justifiant de ses garanties de représentation ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence monsieur n'ayant pas remis son passeport en cours de validité, mais seulement une copie de son passeport, l'administration a été destinataire d'une reconnaissance du consulat marocain le 21 janvier 2025, un routing leur a été adressé et un vol est prévu le 10 Février 2025 ;

Monsieur [N] [I] déclare j'ai laisser mon enfant seul, vous avez le choix

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'adminsiatrion a été dest