Chambre 1-9, 4 février 2025 — 24/10916

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Chambre 1-9

N° RG 24/10916 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQV

Ordonnance n° 2025/M021

Monsieur [L] [Z] [W]

représenté et plaidant par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 13] agissant en la personne de son Syndic, [Adresse 10] [Adresse 8] dont le siège social est

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Monsieur Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 4 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions :

Monsieur [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 11] section AV [Cadastre 4] (réunion des parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 3]) tandis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AV n°27.28.29,30 et [Cadastre 7].

Un arrêt du 18 février 2021, signifié le 7 juillet suivant, de la présente cour prononçait notamment les mesures suivantes :

- condamnait monsieur [W] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, monsieur [E], uniquement sur la portion de falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017 dans un délai de 6 mois à compter de la décision,

- fixait une astreinte provisoirement fixé à 500 € par jour de retard pendant 4 mois afin de procéder audit travaux.

Un jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 12] :

- liquidait l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 février 2021 à la somme de 60 000 €,

- condamnait monsieur [W] au paiement de la somme précitée au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 8 janvier 2022 au 8 mai 2022,

- fixait une nouvelle astreinte provisoire de 600 € par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement aux fins de procéder à l'exécution des travaux préconisés par l'expert [E],

- condamnait monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamnait monsieur [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023. Par déclaration du 2 août 2023 au greffe de la cour, monsieur [W] en formait appel. Une ordonnance du 29 novembre 2023 prononçait la radiation de l'appel (RG 23/10330) pour défaut de constitution d'avocat aux lieu et place de maître Perrimond pour représenter monsieur [W].

Le 27 août 2024, monsieur [W] faisait procéder au réenrôlement de son appel sous le numéro 24/10196. Le 16 octobre 2024, le greffe délivrait l'avis de fixation à bref délai et monsieur [W] notifiait, le 18 novembre suivant, ses conclusions d'appelant.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] demandait au président de la chambre 1-9 de prononcer la radiation de l'appel et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 janvier 2025, il expose qu'à ce jour, l'appelant reste redevable de la somme de 65 196, 01 € et n'a ni exécuté la décision entreprise, ni formulé une proposition de paiement. Il fait valoir que M. [W] ne saurait se prévaloir de difficultés financières, celui-ci étant propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 11].

Il soutient ensuite que M. [W] aurait des revenus supérieurs à ceux déclarés au motif que dans le cadre de la deuxième procédure initiée devant le juge de l'exécution, ce dernier a constitué plus de trois avocats successivement, certains intervenant au titre de l'aide juridictionnelle et d'autres sans ce bénéfice. Il ajoute également que celui-ci ne fournit pas ses avis d'imposition et déclarations d'impôt permettant d'étayer ses affirmations.

Il invoque une déclaration mensongère lors de sa demande d'aide juridictionnelle sans mention de la valeur de sa résidence principale. Il allègue enfin que M. [W] prétend avoir sollicité des prêts aux fins de s'acquitter des sommes dues, mais ne justifie d'aucun refus de financement, mais uniquement de