Chambre 1-9, 4 février 2025 — 24/10535
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10535 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQ3
Ordonnance n° 2025/M020
Monsieur [K] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008227 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.C. LA BASTIDE DU PLANTIER
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 30 juillet 2024 du juge de l'exécution de [Localité 4] :
- liquidait les astreintes fixées par l'ordonnance de référé du 12 juillet 2023 aux sommes totales de 11 500 € et condamnait monsieur [I] à payer ladite somme,
- assortissait la condamnation de monsieur [I] prononcée par l'ordonnance précitée d'une nouvelle astreinte de 600 € par jour de retard et pendant une durée de 60 jours qui courra à l'expiration du délai de sept jours suivant la signification du présent jugement,
- condamnait monsieur [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement était notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Il était signifié à monsieur [I] par acte d'huissier du 11 septembre 2024. Par déclaration du 19 août 2024 au greffe de la cour, monsieur [I] en formait appel. Elle était signifiée le 8 octobre 2024 au SCI La Bastide du Plantier.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2024, la SCI la Bastide du Plantier saisissait le président de la chambre 1-9 d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et de condamnation de monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le jugement déféré a été notifié par le greffe et que monsieur [I] ne justifie pas avoir formé appel du jugement dans le délai de 15 jours de cette notification. Elle en conclut que l'appel est irrecevable.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2024, la société La Bastide du Plantier sollicitait la radiation de l'appel et la condamnation de monsieur [I] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que monsieur [I] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations au paiement des astreintes liquidées à 11 500 € et de l'indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles prononcées par le jugement déféré. De plus, il n'établit, ni l'existence de conséquences manifestement excessives, ni une impossibilité d'exécuter.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, monsieur [I] sollicite le rejet des demandes de la société La Bastide du Plantier et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de la signification du jugement déféré de sorte que son appel est recevable.
Il soutient qu'une radiation de son appel serait disproportionnée et porterait atteinte au principe d'accès au juge. Il affirme que la condamnation prononcée à son encontre est disproportionnée en l'état d'un montant exorbitant eu égard au but recherché dès lors que l'intimée dispose d'un autre accès à son fonds que le chemin litigieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel,
Selon les dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, la notification du jugement par le greffe n'a pas été effective puisque l'accusé de réception de cette notification à monsieur [I] lui a été retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Ainsi, cette notification n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel de 15 jours. La société La Bastide du Plantier en avait une parfaite connaissance puisque le greffe l'a informée par courrier du 27 août 2024 du défaut de notification du jugement à la personne de monsieur [I] par la voie postale et de la nécessité de le lui faire signifier par huissier.
Par conséquent, la demande d'irrecevabilité doit être rejetée.
- Sur la demande de radiation de