Chambre 1-1, 4 février 2025 — 21/05760

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2025

N° 2025/ 47

Rôle N° RG 21/05760 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJN4

E.A.R.L. [16]

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Rémi JEANNIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04000.

APPELANTE

E.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIME

Maître [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EARL [16], producteur de fraises, se plaignant d'une livraison de plants non conforme, à l'origine de la destruction de nombreux de ses plants par un champignon dénommé le Fusarium oxysporum, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia qui a désigné un expert par ordonnance du 14 mars 2012 ; l'expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport le 23 janvier 2013.

Par assignation du 22 novembre et 3 décembre 2013, l'EARL [16], assistée de la SELARL Roubaud Simonin Prudhomme et représentée par Mme [G] [J], avocate, a fait citer la SARL [12], son fournisseur français de plants, et son assureur, la société [14], la société [13], société italienne le fournissant en plants, et son assureur, la société [15], devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 19 mai 2015, cette juridiction a débouté l'EARL [16] de l'intégralité de ses demandes.

L'EARL [16] a chargé son avocat plaidant, Me Michel Roubaud, d'inscrire un appel à l'encontre de cette décision, lequel a de nouveau pris pour postulant Mme [J], avocate.

Cette dernière a relevé appel de la décision mais a omis de déposer les conclusions d'appelante dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 5 août 2015.

Mme [J], ayant relevé que la SARL [12] n'avait pas fait signifié le jugement à l'EARL [16], a fait inscrire un second appel contre le même jugement, selon déclaration du 24 novembre 2015.

Par ordonnance du 8 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité du premier appel.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité du second appel, aux motifs qu'il existerait une indivisibilité du litige entre l'ensemble des parties défenderesses en première instance, de sorte qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 529 du code de procédure civile, la SARL [12] pouvait valablement se prévaloir de la signification opérée par la société [14] plus d'un mois avant la signification de la déclaration d'appel du 24 novembre 2015.

Par arrêt du 8 mars 2017, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette ordonnance, et condamné l'EARL [16] à payer à la SARL [12] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 mai 2017, l'EARL [16] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'EARL [16] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 mars 2017, aux motifs que : « ayant constaté qu'elle avait été saisie de l'appel formé le 5 août 2015 par la société [16] dont la caducité n'avait pas encore été prononcée, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel formé le 24 novembre 2015 était irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel ; que par ce seul motif substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'a