Chambre Etrangers - JLD, 4 février 2025 — 25/00105
Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 4 février 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQR
N° MINUTE :
Appel de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE
APPELANTE:
Madame [F] [D]
née le 12 avril 1999 à [Localité 3]
Actuellement admise en hospitalisation complète
Au CHU de La Réunion
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présente et assistée de Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, commis d'office
INTIMES :
Monsieur le directeur du C.H.U.[5]
Groupe hospitalier [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur le Préfet de La Réunion
Non comparant, ni représenté
Madame le procureur général
Près la cour d'appel de St Denis
En son avis écrit en date du 4.02.2025
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, déléguée par le premier président par ordonnance n° 224/336 du 26 décembre 2024
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe et leur sera immédiatement notifiée ;
La conseillère déléguée,
Par arrêté du 16 janvier 2025, le Préfet de la Réunion a ordonné sur le fondement des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [F] [D] au vu du certificat médical établi le 16 janvier 2025 par le docteur [X] [E], médecin urgentiste au CHU de la Réunion, groupe hospitalier [5].
Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 1].
Par requête du 22 janvier 2025, le Préfet de la Réunion a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 23 janvier 2025, rectifiée par ordonnance distincte en ce que la patiente était représentée et non assistée par son avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 27 janvier 2025, [F] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.
Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
- certificat médical initial établi le 16 janvier 2025 par le docteur [X] [E] ;
- l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques ;
- certificat médical de 24 heures du 17 janvier 2025 par le docteur [G] ;
- certificat médical de 72 heures en date du 19 janvier 2025 du docteur [R] ;
- l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2025 décidant de la forme de prise en charge ;
- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2025 du docteur [C] ;
- certificat de situation pour la procédure en appel du 31 janvier 2025 du docteur [C] ;
- certificat de situation pour la procédure en appel du 3 février 2025 du Docteur [C]
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 février 2025 tenue à la cour d'appel de Saint Dénis de la Réunion.
L'audience s'est tenue publiquement au siège de cette juridiction.
[F] [D] a comparu assistée de son conseil.
Elle sollicite l'infirmation de la décision et s'engage à être suivie par un médecin psychiatre exerçant au sein du service des flamboyants. Elle affirme avoir été maltraitée par agents des services des urgences du CHU et au sein du service dans lequel elle se trouve où on la force à ingérer des médicaments dans le cadre d'essais clinique pour lesquels elle n'a pas donné son accord, où ses besoins vitaux et son bien-être ne sont pas pris en compte. Elle dénonce des propos dénigrants des soignants et la privation totale de liberté dont elle fait l'objet.
Elle indique souhaiter déposer plainte et signale également que son écriture a été imitée sur l'avis d'audience devant la cour d'appel. Elle demande de l'aide et fait part de sa détresse extrême. Interrogée par le magistrat elle affirme ne souffrir d'aucun trouble mental si ce n'est des séquelles d'agressions dont elle a fait l'objet antérieurement et des conséquences des maltraitances qu'exercent actuellement les services médicaux.
Son conseil indique n'avoir relevé aucune irrégularité dans la procédure. Elle souligne le discours clair tenu par [F] [D] quant aux violences dont elle fait l'objet et conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Le ministère public requiert le maintien de la me