Cabinet C, 23 janvier 2025 — 23/00199
Texte intégral
N° 26
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
Le 03.02.2025.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Michel,
le 03.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00199 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 306 F-D du 19 avril 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 249, rg n° 19/00096 de la Cour d'Appel de Papeete en suite de l'appel du jugement n° 1, rg n° 2014 000434 du 18 janvier 2019 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2023 ;
Appelante :
La Société Compagnie Française Maritime de [Localité 6], société anonyme immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n°10 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], poursuites et diligences de son président du conseil d'administration : Mme [I] [P], domicilié de droit au siège social ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Qbe Insurance (International) Limited, société anonyme, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi 93 65 B, n° Tahiti 034 868 dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son président du conseil d'administration ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete
La Société Sa Helvetia Assurances, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 339 489 dont le siège social est sis [Adresse 1] / France ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée aupres du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2012, le navire "Taporo VII" appartenant à la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] (la 'CFMT') connaissait une avarie due à une rupture du vilebrequin du moteur.
La CFMT avait souscrit, le 18 janvier 2011, un contrat d'assurance "corps et machine", par l'intermédiaire du courtier Poe Ma Insurances, auprès de deux assurances à concurrence de 50% chacune : QBE Insurance Limited ayant la qualité d'apéritrice et Helvetia assurances. Ce contrat était renouvelé le 14 janvier 2012.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la CFMT, les assurances QBE Insurance Limited et Helvetia assurances déniaient leurs garanties au regard des dispositions légales et contractuelles applicables.
L'expert désigné par l'assureur pour décrire l'avarie et ses conséquences et pour rechercher les causes du sinistre remettait son rapport le 6 janvier 2014.
Par requête enregistrée le 1er janvier 2014, la CFMT saisissait le tribunal mixte de commerce de Papeete à fin d'obtenir la garantie par l'assurance des dommages consécutifs à la rupture du vilebrequin.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Déclaré prescrite l'action engagée par la CFMT contre la société Helvetia assurances ;
- Prononcé la nullité du contrat souscrit le 18 janvier 2011 par la CFMT avec la société QBE Insurance International et la société Helvetia assurances pour le navire Taporo VII ;
- Débouté la CFMT de sa demande ;
- Condamné la CFMT à payer à la société Helvetia assurances et à la société QBE Insurance Limited, à chacune, la somme de 500 000 francs FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la CFMT aux dépens.
Par requête enregistrée le 19 mars 2019, la CFMT formait appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 août 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Papeete a :
- Déclaré recevable l'appel formé par la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] contre le jugement déféré ;
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Condamné la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] à payer à la société QBE Insurance Limited et à la société Helvetia Assurances une somme d