Cabinet C, 23 janvier 2025 — 23/00193
Texte intégral
N° 25
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Me Varrod,
le 03.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00193 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/174, rg n° 20/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2023 ;
Appelante :
Mme [C] [Y] [T], née le 25 avril 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9]
[Localité 3] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [B], demeurant à [Localité 4] derrière le stade de football parcelle voisine de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2] [Localité 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [T] est propriétaire à [Localité 6] de la parcelle C de la terre [Localité 5] cadastrée section AB [Cadastre 2] d'une superficie de 1 hectare 68 ares 45 centiares sise à [Localité 4], commune de [Localité 8] en suite d'une donation à son profit par son père [Z] [T] le 18 septembre 2003.
M. [X] [B] demeure sur la parcelle cadastrée n° AB [Cadastre 1] à [Localité 4] à [Localité 6], parcelle voisine de celle de Mme [C] [T].
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 14 janvier 2020, Mme [N] [Y] [T] a fait assigner [X] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Prononcé la nullité de la requête enrôlée le 14 janvier 2020 par Mme [C] [T] pour défaut de fondement légal,
Débouté [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [C] [T] à payer à [X] [B] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [C] [T] aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Fenuavocats représentée par Me Vincent Dubois.
Par requête enregistré au greffe le 16 juin 2023, Mme [C] [T] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir son appel parte in qua du jugement du 14 avril 2023 RG 20/00014 en ce qu'il a dit sa requête nulle à défaut de fondement juridique et en ce qu'il a condamné au paiement à M. [X] [B] la somme de 200 000 XPF sur le fondement l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 2278 du Code civil,
Dire et juger qu'elle est propriétaire de la parcelle référencée AB[Cadastre 2] d'une superficie de 16.845 m2 sise à [Localité 7],
Dire et juger que M. [X] [B] a entreposé sur sa parcelle des serres de culture de fleurs,
Dire et juger qu'il utilise également la parcelle à fin de passage et ne dispose à cet égard d'aucun droit ni titre,
Dire et juger également qu'il a réalisé sur la parcelle appartenant à Mme [C] [T] des ouvrages,
Ordonner à M. [X] [B] de procéder à l'enlèvement des ouvrages qu'il a réalisés sur la parcelle AB[Cadastre 2] lui appartenant ainsi qu'à l'enlèvement des buses d'évacuation d'eau sous une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
Enjoindre également à M. [X] [B] ainsi que toutes personnes de son chef de ne plus passer par le terrain appartenant à la requérante cadastrée à [Localité 4] AB[Cadastre 2] sous une astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée,
Dire et juger que M. [X] [B] sera en outre redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 100.000 XPF mensuelle à compter du 1er décembre 2017 jusqu'à complet délaissement des lieux,
Condamner d'ores et déjà à titre provisionnel M. [X] [B] à payer à Mme [C] [T] de la somme de 2.400.000 XPF au titre de ladite indemnité d'occupation pour la période courue du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2019,
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires aux demandes dont l