Cabinet C, 23 janvier 2025 — 17/00141

other Cour de cassation — Cabinet C

Texte intégral

N° 23

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Pindozzi,

le 03.02.2025.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Dumas,

- Me Boumba,

le 03.02.2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 23 janvier 2025

RG 17/00141 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 86, rg n°15/00174 du 8 février 2017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 mai 2017 ;

Appelant :

M. [B] [O] [V], né le 25 décembre 1958 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Société Carovog-Bâtir, société par actions simplifiées, au capital de 190 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2696 B, n° Tahiti 131276 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général : M. [E] [X], domicilié audit siège ;

Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;

M. [K] [T], né le 23 octobre 1962 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5], nanti de l'aide juridictionnelle nn° Baj 2017/002021 du 21 juillet 2017 ;

Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2007 M. [B] [O] [V], agissant comme gestionnaire de la terre [Adresse 3], mandaté par le propriétaire M. [T] [K] a donné à bail, à usage commercial à la société Carovog Batir une parcelle de la terre [Localité 4] d'une surface d'environ 3185 m2, située à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer mensuel de 650 000 FCFP.

M. [T] [K] a fait délivrer, le 22 janvier 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Carovog Batir portant sur une somme en principal de 16 900 000 FCFP représentant le montant des loyers impayés des mois de décembre 2012 à janvier 2015 (soit 650 000 FCFPx26) au titre du contrat de bail.

Par jugement en date du 8 février 2017 le tribunal de première instance de Papeete a :

Prononcé la nullité du contrat de bail en date du 31 décembre 2007,

Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] à rembourser à la société Carovog Batir la somme de 31 550 000 FCFP,

Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] à rembourser à la société Carovog Batir la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

Débouté pour le surplus.

Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] aux dépens.

Par requête en date du 19 mai 2017 M. [B] [O] [V] a relevé appel de cette décision (enrôlée sous le n° 17/141), et a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de M. [O] [V] [B] à indemniser la société Carovog-Batir et à lui payer les frais irrépétibles.

Par requête déposée le 24 août 2017 au greffe de la Cour d'appeI de Papeete (enrôlée sous le n° 17/249), M. [T] a fait appel de ce jugement et a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris ; dire qu'il est digne et habile à se dire propriétaire pour donner en bail la parcelle en cause à la société Carovog-Batir, allouer à M. [T] [K] le bénéfice des loyers échus et à échoír au vu du bail du 31 décembre 2007.

Par ordonnance de jonction en date du 15 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a joint ces deux affaires sous le numéro de rôle 17/141.

Par ses dernières conclusions au fond en date du 15 novembre 2018 M. [B] [O] [V] demande à la cour de :

Infirmer la décision du 8 février 2017 en ce qu'elle a prononcé la condamnation in solidum de M. [B] [O] [V] à indemniser la société Carovog-Batir et à lui payer des frais irrépétibles,

Et,

Statuant à nouveau,

Vu la qualité de mandataire de M. [T] de M. [B] [O] [V],

Vu l'absence de profit ou d'avantage de M. [B] [O] [V] s'agissant des loyers commerciaux versés à M. [T],

Vu la bonne foi de M. [B] [O] [V] trompé par la propriété apparente de M. [T] à l'instar de la société Carovog-Batir,

Débouter la société Carovog-Batir de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [B] [O] [V],