Chambre civile, 7 janvier 2025 — 23/00317

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 23/00317

N° Portalis DBWA-V-B7H-CMX2

M. [Y] [O]

C/

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 14 juin 2021, enregistré sous le n° 18/000925

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- prononcé la jonction des deux affaires,

- condamné M. [Y] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 15.288,07 euros pour solde du crédit,

- débouté M. [O] du surplus de ses prétentions,

- débouté le Crédit moderne du surplus de ses prétentions,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

- constaté l'application de l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [Y] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [O] à régler les dépens de l'instance.

Par arrêt rendu le 18 avril 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit:

Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et désigne à cet effet:

Mme [J] [G], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : 0590 21 33 41

Mobile1 : 0690 68 35 31

Mobile2 : 0690 90 83 93

e-mail : [Courriel 9]

avec la mission de :

1/ Se faire communiquer par l'appelant tous documents portant l'écriture de [Y] [O] et a minima sa signature type carte nationale d'identité, passeport, carte bancaire etc...

2/ Comparer les spécimen d'écritures et/ou de signatures recueillis par vos soins avec celles figurant dans les document litigieux en date des 17 février 2014 et 12 mai 2014 et dire si vous constatez des différences majeures et les décrire.

3/ dire s'il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre les signatures portées sur les documents document litigieux et les spécimen de signature de comparaison.

4/ d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige ;

DIT que M. [Y] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances sur recettes de la cour d'appel de Fort-de-France la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 31 mai 2023 et ce sous peine d'encourir la caducité de la mesure d'expertise ;

DIT que l'expert devra retourner au greffe de la chambre civile, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que M. [Y] [O] a consigné la provision mise à sa charge ;

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, la présidente de la chambre civile en charge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte ;

DIT que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

AUTORISE l'expert à s'adjoind