Chambre civile, 7 janvier 2025 — 19/00090
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00090
N° Portalis DBWA-V-B7D-CB2J
Mme [L] [M]
C/
Mme [P] [I]épouse [J]
M. [Z] [G] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 18 décembre 2018, enregistré sous le n° 15-02767 ;
APPELANTE :
Madame [L] [B] veuve [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004993 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame [P] [I] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de Maître [O] [A], notaire associé, en date du 27 octobre 1995, Madame [L] [B] veuve [M] a acquis de Monsieur [Y] [E] [U] un immeuble situé en la commune [Localité 8] et consistant en un terrain cadastré lieudit [Localité 7], section X, n° [Cadastre 5] pour une contenance de 12 ares 10 centiares. Cette parcelle cadastrée section X n° [Cadastre 5] provient de la division d'une plus grande surface cadastrée section X n°[Cadastre 3], dont le surplus après division porte le numéro de cadastre X n° [Cadastre 4]. En 1996, Madame [M] a réalisé une construction sur son terrain X n° [Cadastre 5] et a occupé celle-ci. Elle a obtenu son permis de construire le 20 novembre 1995 et la construction a été réalisée fin 1995/début 1996.
Le fonds voisin, la parcelle cadastrée section X numéro [Cadastre 4], est la propriété de Monsieur et Madame [J].
Exposant que les travaux de décaissement réalisés pour le compte des époux [J] ont eu pour effet de déstabiliser son terrain et de provoquer des fissures dans sa propre construction, Madame [L] [M] les a assignés le 04 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et aux fins de désignation d'un expert.
Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a commis, par ordonnance du 03 novembre 2016, Monsieur [T] en qualité d'expert. Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2017.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
'- Déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] responsables des dommages affectant la limite séparative d'avec la parcelle de Madame [L] [M], cadastrée section X n° [Cadastre 4] à l'exclusion de tout autre dommage.
- Déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [L] [M].
- Condamné Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à verser à Madame [M] les sommes de :
23 341 ,00 € au titre de la construction du mur de soutènement
2 000,00 euros au titre de la réalisation de l'étude des sols.
- Débouté Madame [M] du surplus de ses demandes.
- Condanmé Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à verser à Madame [L] [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] aux dépens comprenant les frais d 'expertise.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2019, Madame [L] [M] a critiqué les chefs du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] responsables des dommages affectant la limite séparative d'a