Chambre Sociale, 3 février 2025 — 22/01252
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°19 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 22/01252 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 24 Novembre 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. SODIAL [RC]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [N] [U] [RZ]
C/° M. [P] [BM]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 3 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [RZ] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1999, en qualité de secrétaire, par la société de produits alimentaires pour la collectivité (SOPAC).
Par contrat à effet du 1er janvier 2003, la SARL SOPAC a modifié la mission du contrat de Madame [RZ], qui a intégré le poste de secrétaire comptable (agent de comptabilité), niveau 3 de la convention collective nationale des commerces de gros.
La société SOPAC a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2013.
Un nouveau contrat de travail a été signé le 1er juillet 2013 entre la société Social [RC] et Mme [N] [RZ], en qualité d'employée des services commerciaux, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 2007.
Par lettre du 11 septembre 2020 remise en main propre contre décharge, Mme [N] [RZ] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2020, Mme [N] [RZ] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, fixé au 09 octobre 2020 à 15h00.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, Mme [RZ] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 2 juin 2021, Mme [N] [RZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre afin de voir :
- Dire et juger que son licenciement est irrégulier ;
- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SARL Sodial [RC] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.826,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 21.006,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.506,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3.653,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 365,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
* 3.653,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2.519,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire et 251,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner à la SARL Sodial [RC] de lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Se reserver la compétence pour la liquidation des astreintes ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel ;
- Condamner la SARL Sodial [RC] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- Reçu Mme [N] [RZ] en ses demandes
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [RZ] est sans cause réelle et sérieuse, voire abusif
- Condamné la SARL Sodial [RC], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [RZ] les sommes suivantes :
* 1.826,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 21.006,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.506,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 3.653,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 365,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
* 3.