Chambre sociale 4-3, 3 février 2025 — 22/01584

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01584 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGBZ

AFFAIRE :

[O] [Z]

C/

S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FAÇON [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : I

N° RG : 21/00120

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pauline RIGHINI

Me Philippe GAUTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [Z]

né le 08 Octobre 1967 à CONGO

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pauline RIGHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT A FAÇON [Localité 4]

N° SIRET : 808 559 546

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCÉDURE

La société Industrielle de Conditionnement A Façon Paris est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 808 559 546.

La société Industrielle de Conditionnement A Façon [Localité 4], ci-après désignée « la société Cicaf [Localité 4] », a pour activités la fabrication et la vente de produits cosmétiques, de parfumerie et d'hygiène destinés à l'entretien, au traitement et à l'embellissement des cheveux.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 févier 2003, M. [O] [Z] a été engagé par la société Les Laboratoires Decleor, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Sicaf [Localité 4], en qualité de régleur, statut ouvrier, à compter du 1er février 2003.

Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions de responsable technicien régleur et percevait une rémunération moyenne brute évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme mensuelle de 3 7581,76 euros en ce compris le versement d'une prime d'ancienneté.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Sicaf [Localité 4] a informé M. [Z] de la mise en 'uvre d'une enquête interne à son égard, consécutive au recueil d'un signalement de harcèlement sexuel, et d'une dispense d'activité à son profit assorti du maintien de sa rémunération.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, la société Sicaf [Localité 4] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 janvier 2021.

Du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021, M. [Z] a pris des jours de congés payés.

Le 4 janvier 2021, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire et s'est rendu à l'entretien préalable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2021, la société Sicaf [Localité 4] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« ['] A la suite d'un signalement de harcèlement sexuel vous mettant en cause, nous avons diligenté une enquête contradictoire afin de nous permettre d'établir ou d'infirmer la réalité des faits.

A la lumière des auditions menées, l'enquête a conclu que des propos et comportements à connotation sexuelle répétés au sens de l'article L. 1153-1 du Code du travail étaient caractérisés.

Nous avons à déplorer, notamment, votre comportement déplacé du 17 novembre dernier ayant fortement impacté Madame [U]. Vos dénégations à ce propos ne nous ont absolument pas convaincus et ne permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ['] »

Par requête introductive reçue au greffe le 19 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des