Chambre sociale 4-3, 3 février 2025 — 22/01530

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FÉVRIER 2025

N° RG 22/01530 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3V

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

S.A.S.U. WEISS TECHNIK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 07 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : E

N° RG : 20/00124

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric CAZET

Me Françoise SITTERLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [L]

né le 25 Juin 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1904

APPELANT

****************

S.A.S.U. WEISS TECHNIK FRANCE

N° SIRET : 320 089 394

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCÉDURE

La société Weiss Technik France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 320 089 394.

La société Weiss Technik France a pour activités l'étude, la fabrication, l'installation, la réparation, la maintenance et la rénovation d'équipements de simulation climatique et d'équipements de test associés.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, M. [X] [L] a été engagé par la société Servathin, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Weiss Technik France, en qualité de chef de projet, à compter du 12 mai 2000.

Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de directeur technique, statut cadre, position III A, coefficient 135 et percevait une rémunération moyenne brute de

7 113,36 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 26 mars 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018, M. [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, alerté son employeur quant à la dégradation de ses conditions de travail.

A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 21 mars 2019, M. [L] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec dispense de reclassement, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier en date du 8 avril 2019, la société Weiss Technik France a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 avril 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, la société Weiss Technik France a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 30 avril 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 7 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Weiss Technik France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [X] [L].

Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant, demande à la cour de :

- recevoir M. [L] en son appel, ses explications, fins et