Chambre sociale 4-3, 3 février 2025 — 22/00641

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FÉVRIER 2025

N° RG 22/00641 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7U

AFFAIRE :

[D] [K] [G]

C/

G.I.E. [N] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : E

N° RG : F20/00261

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION-RICHARD

Me [J] PIMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [D] [K] [G]

née le 10 Décembre 1973 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Plaidant: Me Luc MIGUERES de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016

Substitué par : Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

G.I.E. [N] [B]

N° SIRET : 844 753 558

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 154

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupement [N] [B] est un groupement d'intérêt économique (GIE) immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 844 753 558.

Le groupement [N] [B] a pour activité la mise à disposition de services de comptabilité, de gestion des ressources humaines et d'assistance en matière fiscale communs à ses membres et au profit de ses adhérents et de leurs clients.

Le groupement [N] [B] emploie moins de 11 salariés, 9 au moment de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2005, Mme [D] [K] [G] a été engagée par l'Association de Gestion Agréée des Médecins des Yvelines (ci-après désignée l'Agamy), aux droits de laquelle vient aujourd'hui le groupement [N] [B], aux fonctions de « contrôle et surveillance de dossiers d'adhérents de l'association », à temps partiel, à compter du 15 septembre 2005.

Par avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2008, Mme [K] [G] a été promue en qualité de directrice adjointe de l'Agamy, à temps partiel.

Par avenant au contrat de travail en date du 7 octobre 2011, Mme [K] [G] a été promue en qualité de directrice de l'Agamy, statut cadre, à effet rétroactif au 1er octobre 2011.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] [G] exerçait ses fonctions à temps plein, soit 151,67 heures de travail mensuelles. Sa rémunération moyenne brute est évaluée différemment selon les parties se situant entre les sommes de 4 113,29 euros et 4808,11 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La salariée conteste l'existence d'une convention collective applicable à la dernière relation de travail.

Par convention tripartite en date du 7 janvier 2019, le contrat de travail de Mme [K] [G] a été transféré au groupement [N] [B], issu de la fusion entre l'Agamy et la société [B].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, le groupement [N] [B] a convoqué Mme [K] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 mars 2020, en présence d'un conseiller du salarié.

Par courriel daté du 5 mars 2020, le groupement [N] [B] a notifié à Mme [K] [G] sa mise à pied à titre conservatoire, à effet immédiat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, le groupement [N] [B] a notifié à Mme [K] [G] son licenciement pour faute lourde. Après avoir rappelé les dispositions concernant les fonctions de directeur statut cadre du contrat travail la lettre expose les griefs de la manière suivante : «

1-dossiers « roses » adhérents

Par un mail en date du 3 février 2020, vous interrogiez Monsieur [J] [U] pour savoir si « les dossiers roses adhérents » devaient être envoyés aux adhérents ou aux experts ' comptables des cabinets [B] et Moncey Audit. Monsieur [J] [U] vous répondait alors qu'il y avait peut-être une autre alternativ