4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01933
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/44
N° RG 23/01933
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGG
FCC/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00859)
M RASSAT
SECTION COMMERCE
[M] [N] épouse [T]
C/
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] épouse [T] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (50,25 heures par mois) à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'agent de service par la SAS Exiclean ; suivant avenant à compter du 1er mai 2020, la durée de travail a été portée à 70,50 heures. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (93 heures) a été conclu le 30 novembre 2020 avec la SARL Selic nettoyage, avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2020.
Elle a allégué auprès de la CPAM une maladie professionnelle à compter du 23 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) ; par courrier du 18 janvier 2021, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La CPAM a pris en charge les arrêts de travail du 2 décembre 2020 au 20 août 2021 au titre de la maladie simple et ceux du 9 décembre 2021 au 23 mars 2023 au titre de la maladie professionnelle du 23 décembre 2019.
Le 21 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise, Mme [T] a été déclarée inapte par la médecine du travail avec précision selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SARL Selic nettoyage a établi des documents (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat au 20 janvier 2021, l'attestation Pôle Emploi visant un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par LRAR du 19 février 2021, Mme [T] a allégué auprès de la SARL Selic nettoyage l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et l'a mise en demeure de lui payer les indemnités de rupture.
Le 9 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude non professionnelle est bien fondé et sans lien avec un prétendu harcèlement moral,
- débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l'indemnité spéciale, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral,
- condamné la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [T] la somme de 973,71 € bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
- condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [T] a int