4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01912

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°25/43

N° RG 23/01912

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCW

FCC/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 13]

(F 22/00577)

MME ML.BLATT

SECTION ENCADREMENT

[Y] [I]

C/

SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Prise en son établissement SII Sud-Ouest - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [I] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 octobre 2011 en qualité d'ingénieur consultant, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, conseils, sociétés de conseils (Syntec), par la SA SII ayant son siège social à [Localité 10]. Le contrat de travail stipulait que M. [I] était affecté à l'établissement de [Localité 13] ; il contenait une clause de mobilité stipulant que le salarié pouvait être amené à travailler dans l'un des établissements de la société ou chez un client. Il était également stipulé un forfait hebdomadaire maximum de 38h30 suivant la modalité 2 de l'accord SII relatif à la réglementation du temps de travail.

Par LRAR du 17 septembre 2020, la SA SII a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 29 septembre 2020, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 9 octobre 2020.

M. [I] a saisi, le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens. Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse.

En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, M. [I] a demandé notamment le paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail, ainsi que la remise de documents sociaux conformes.

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 9 octobre 2020 à M. [I] par la SA SII est justifié,

- débouté M. [I] de toutes ses demandes,

- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement justifié, a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que M. [I] a été victime de harcèlement moral, à tout le moins que la société SII SA a manqué à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

- dire et juger que la société SII SA a fait travailler M. [I] pendant ses jours de congés et de RTT, se livrant ainsi à du travail dissimulé,

- d