Chambre Premier Président, 1 février 2025 — 25/00375

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Texte intégral

N° RG 25/00375 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Z3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025

Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

APPELANT :

M. [U] [W]

né le 10 Décembre 1988 à [Localité 9]

Résidence habituelle :

HPJ

[Adresse 2]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

[Adresse 3]

[Localité 5]

assisté de Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN

personne concernée par la mesure

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET

[Adresse 3]

[Localité 5]

CMBD

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Vu l'admission de M. [U] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] à compter du 21 mai 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] ;

Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [U] [W] à compter du 17 janvier 2025 à 00h00, sur décision du Docteur [E] [D];

Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par M. le directeur du centre hospitalier du HAVRE;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 31 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [U] [W] fait l'objet peut se poursuivre ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2025 à 16h03 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de Me Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN ;

Vu les réquisitions écrites de l'avocat général en date du 31 janvier 2025,

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu la demande d'audition de M. [U] [W],

Vu l'avis médical rédigé par le Docteur [E] [D] le 31 janvier 2025 indiquant que l'état mental de M. [U] [W] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication téléphonique ;

Vu l'audition de M. [U] [W] réalisée par audio-conférence;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [W] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en raison d'un péril imminent, au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d'une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins.

La poursuite de l'hospitalisation complète a été autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre rendues le 30 mai 2024, le 28 novembre 2024 et le 16 janvier 2025.

Il y a lieu de mentionner qu'après une sortie avec programme de soins décidée le 24 décembre 2024, M. [U] [W] a été réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025.

M. [U] [W] a été placé à l'isolement le 17 janvier 2025 à 00h00 sur décision du Docteur [E] [D].

Cette mesure a été régulièrement renouvelée et a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, l'avant-dernière décision de ce dernier autorisant la poursuite de la mesure d'isolement au delà de 192 heures à compter du 24 janvier 2025 à 00h00 étant intervenue le 24 janvier 2025.

Sur saisine du 30 janvier 2025 par le directeur du Centre hospitalier du Havre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance le 31 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [U] [W] faisait l'objet pouvait se poursuivre.

M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 à 16h03, soit dans le délai de 24h requis, contestant la décision.

Le Docteur [E] [D] a établi un certificat de situation le 31 janvier 2025 à 16h au sujet de l'état de santé de M. [U] [W] et de la possibilité de s'entretenir avec lui par un moyen de communication téléphonique.

Par réquisitions écrites, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

sur le fond

Dans le certificat médical établi le 30 janvier 2025 à 16h par le Docteur [X], sous le contrôle du Docteur [V], document médical visé par le premier juge, le médecin a décrit la présence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir une mise en danger pour le patient ou pour autrui, notamment à l'égard des soignants.

Dans son certificat de situation établi le 31 janvier 2025