Chambre Etrangers/HSC, 1 février 2025 — 25/00069

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/00069

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Alexis CONTAMINE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Doris RAFFY, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Janvier 2025 à 16h33 par :

M. [H] [I]

né le 07 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) (.)

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 à 12h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui dit d'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence de [H] [I], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Février 2025 à 14h30 Me BERTHAUT en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 21 novernbre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 26 jours jusqu'au 16 décembre 2024.

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 17 décembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu'au 15 janvier 2025.

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 15 janvier 2025, autorisé la prolongation de la retention administrative pour une durée de 15 jours jusqu'au 30 janvier 2025.

Par ordonnance du 31 Janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Dit n'y avoir lieu a prolongation de la retention administrative de l'intéressé,

- Dit que le Procureur de la République a la possibilite dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- Condamné M. LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], es-qualite de représentant de l'Etat, à payer à Me Leo-Paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictiomielle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Notifié que la présente decision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordormance, devant le Premier President de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 6] ),

- Rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire nationa.

Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 16h33.

A l'audience, M. [I] était absent. Son conseil a notamment fait valoir que la prolongation encourrue devait être exceptionnelle et qu'il n'était pas justifié de diligences suffisantes en vue d'un éloignement rapide.

DISCUSSION :

La rétention administrative ne peut être prolongée au delà d'un délai total de 60 jours qu'à titre exceptionnel :

Article L742-5 :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.