2ème CH - Section 1, 3 février 2025 — 24/02432

annulation Cour de cassation — 2ème CH - Section 1

Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/354

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 03/02/2025

Dossier : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BC

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Affaire :

[L] [C]

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

Organisme URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

En présence du Ministère Public entendu en avis.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

SELAS EGIDE

Es qualité de Mandataire liquidateur de [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

assignée

Organisme URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 30 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG : 2024002419

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit du 3 juin 2024, l'Urssaf Aquitaine a fait assigner M. [L] [C], indépendant, par devant le tribunal de commerce de Pau, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-ci, en invoquant une créance impayée d'un montant de 253.780,92 euros représentant des cotisations sociales nées de l'activité de transporteur routier du défendeur.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de M. [C] au titre de son activité de transport de marchandises et gardiennage, tractage et lavage de tous véhicules, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2024, et, entre autres dispositions, a désigné la selas Egide, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement a été signifié le 13 août 2024 à M. [C].

Par courrier adressé au greffe le 20 août 2024, puis par déclaration régularisée par son avocat le même jour, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Les deux actes d'appel ont été joints, la procédure étant suivie sous le numéro 24/2432.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 4 septembre 2024.

L'affaire a été communiquée au procureur général.

Le 5 septembre 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la selas Egide ès qualités, à personne.

Le 3 octobre 2024, M. [C] a remis au greffe ses conclusions d'appel n°1 et n°2.

Le 14 octobre 2024 l'Urssaf Aquitaine a remis ses conclusions au greffe qu'elle a signifié le 24 octobre 2024 au liquidateur judiciaire de M. [C].

La selas Egide ès qualités n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.

***

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2024, et celles signifiées le 5 septembre 2024 à la selas Egide ès qualités, par M. [C] qui a demandé à la cour de :

- annuler le jugement entrepris

- annuler l'assignation délivrée par l'Urssaf Aquitaine

- à tout le moins déclarer irrecevable l'Urssaf Aquitaine en ses demandes.

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter l'Urssaf Aquitaine irrecevable en toutes ses demandes, de l'intégralité de ses demandes (sic)

- déclarer irrecevable l'Urssaf Aquitaine en sa demande nouvelle de liquidation judiciaire

- l'en débouter.

A titre infiniment subsidiaire :

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et uniquement sur son patrimoine professionnel.

En tout état de cause, condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, signifiées le 24 oct