Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00041

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025

(n°41, 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00238

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [O] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 21 Août 1996

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H [2]

comparante / assisté(e) de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL DE MARNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 12 janvier 2025.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de CRETEIL a autorisé la poursuite de la mesure.

L'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.

Le conseil de Mme [O] [T] demande la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète, développant oralement ses conclusions au visa des dispositions des articles L 3211-12-1-I-2° du Code de la Santé Publique, L 3212-1 et suivants, R 3211-11 et suivants R 3211-8, R 3211-11 et R 3211-13 et suivants du Code de la Santé du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, de la convention Européenne des Droits de l'Homme, de la Constitution du 04 octobre 1958, des articles 425 et suivants du Code Civil, tendant à voir :

- Déclarer Madame [O] [T] recevable et bien fondée en son appel, et faire droit à ses demandes,

Et statuant à nouveau,

-Infirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,

-Déclarer nulle la procédure d'hospitalisation sans consentement de Madame [O] [T],

-Ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Madame [O] [T] ;

aux motifs de :

- l'absence de communication de l'entier dossier à Mme [O] [T] tant en première instance qu'en appel, irrégularité lui faisant nécessairement grief ;

- l'absence de notification à Mme [O] [T] de l'ordonnance dont appel ;

- l'absence de toute notification des arrêtés admission et de maintien qui n'est pas justifiée par son état de santé et l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits et notamment d'exercer les voies de recours ;

- l'absence d'information de la CDSP qui porte accessoirement atteinte aux droits de l'intéressée ;

-l'absence de justification de l'avis à famille ;

- l'absence de preuve de la remise de la convocation de l'intéressée à l'audience de première instance comme en appel ;

- l'absence de communication de l'avis de déclaration d'appel et de communication de celui-ci à son conseil ;

- du défaut de motivation de l'avis du 17 janvier 2025 et du certificat de situation ;

- de l'absence de démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégralité de Mme [O] [T] pour justifier d'une telle admission , alors qu'elle n'était pas en rupture de traitement, est consciente de sa pathologie et de la nécessité de soins auxquels elle consent et que les soins somatiques dont elle avait en réalité besoin n'ont pas été effectués.

Mme [O] [T] revient sur les conditions de son admission qu'elle conteste et fait valoir qu'elle est déjà suivie par deux psychiatres, l'un en cabinet et l'autre au CMP, ainsi que par un psychomotricien, qu'elle souhaite sortir le plus tôt possible afin de retrouver ses deux enfants de 7 et 3 ans et que cette hospitalisation lui a permis de se reposer.

Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant des irrégularités de procédure soulevées et souligne, au fond, que le certificat médical de situation ne permet pas dans l'immédia