Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00039
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°39, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00105
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03 Mars 1990 demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [1]
comparant / assisté(e) Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Représenté lors des débats par Mme [O], munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 15 juillet 2024.
Par ordonnances des 15 juillet 2024 et 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention puis le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette dernière ordonnance le 24 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'audience,le directeur d'établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [I] [V] développe oralement la motivation de son acte d'appel tendant à voir :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025,
- Constater les irrégularités entachant la mesure,
- Ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. [I] [V],
aux motifs de l'irrégularité de la procédure résultant :
- de deux certificats mensuels, en août et novembre 2024, ne respectant pas le délai mensuel de quantième à quantième ;
- de l'absence de certificat mensuel depuis l'échéance du 10 janvier 2025 ;
situation n'ayant pas permis la prorogation de la mesure à son échéance mensuelle sans qu'il y ait à démontrer l'existence d'un grief pour l'intéressé ;
- de l'absence de notification de l'arrêté de maintien du 15 novembre 2024 qui l'a privé de la possibilité d'en connaître la motivation, de faire valoir ses droits et notamment d'exercer les voies de recours ;
- d'une requête du préfet aux fins de saisine du juge de première instance qui n'était pas accompagnée d'un avis motivé, lequel n'a été communiqué que 6 jours plus tard nonobstant les termes de l'article R3211-27 du Code de la santé publique, siutaito ayant nécessairement porté atteinte à ses droits ;
- de l'absence de réunion des conditions exigées pour une telle mesure s'agissant d'une mesure qui ne perdure qu'en l'absence de solution d'hébergement social.
M. [T] [K] explique qu'il souhaite reprendre son activité professionnelle et dispose d'économies pour louer un logement, qu'il n'est pas d'accord avec le projet institutionnel prévu à ce titre par le psychiatre, qu'il a fait déjà des sorties seul et qu'il considère que cette situation de blocage perdure depuis trop longtemps.
La représentante du préfet, développant oralement la note écrite adressée avant l'audience, conclut à la poursuite de la mesure conformément au dernier certificat de situation et au rejet des irrégularités aux motifs :
- qu'un dépassement de 2 à 3 jours pour les certificats mensuels, pouvant s'expliquer par les aléas médicaux tels que l'indisponibilité du psychiatre, est sans incidence et ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de la personne hospitalisée et ne saurait permettre de risquer d'entraver la continuité des soins ;
- que M. [T] [K] a été informé de la poursuite de la mesure le 28 novembre 2024, qu'il ne résulte aucun grief de la situation invoquée, d'autant que M. [T] [K] a eu la possibilité de contester cette mesure devant le juge compétent, ce qu'il n'a pas fait ;
- que la transmission effective de l'avis psychiatrique motivé avant l'audience de première instance a permis le respect des droits de la défense et plus part