Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00034

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025

(n°34, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00034 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00120

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Janvier 2025

Décision : Répute contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [H] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 25/07/1999 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site SainteAnne

comparante, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [U] [L]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Exposé des faits et de la procédure

Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 janvier 2024 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers sur le fondement du certificat médical du Dr [Z] établi le même jour à 12h15, évoquant un trouble psychiatrique associé à un risque de passage à l'acte auto-agressif.

Mme [L] s'était présentée volontairement au centre d'orientation psychiatrique.

Par décision du 10 janvier 2025 du directeur, l'hospitalisation a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier suivant, par lettre recommandée.

Le certificat médical de situation a été communiqué le 24 janvier 2025. Il conclut au maintien de la mesure aux motifs de la faible conscience de troubles et l'adhésion fragile aux traitements de l'intéressée nécessitant une surveillance continue.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025;

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de Mme [L] soutient les développements de ses conclusions écrites :

- En méconnaissance des articles L 121-1 à L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas du certificat médical initial ( à l'exception d'une mention stéréotypée) que Mme [L] ait été mise à même de faire valoir ses observations après que l'information lui soit faite sur le projet de l'admettre en hospitalisation complète sans son consentement.

- La notification des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours est tardive et irrégulière

Le ministère public constate au contraire que la procédure est régulière, que l'information a été mise en oeuvre dans les meilleures condisions possible et, en tout état de cause, que les griefs ne sont pas établis, seuls étant invoqués des principes généraux sans atteinte concrète aux droits de la personne. Sur le fond, il est est relevé une amélioration, toutefois celle-ci n'est pas suffisante pour permettre que considérer que les soins contraints ne s'imposent plus alors que la condition de la poursuite de la mesure sont réunies.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, Mme [I] [B] a été admise en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique qui prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, pr