Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00032

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2025

(n°32, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00090

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Janvier 2025

Décision Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25 juillet 2005 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [6]

comparant assisté de par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 3 janvier 2025 par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son père) sur le fondement du certificat médical du Dr [L] établi le même jour, évoquant un état maniaque avec excitation psychique, insomnie, logorrhée, désinhibition, idées de grandeur, un déni de la pathologie et une ambivalence aux soins.

Par décision du 6 janvier 2025 du directeur, l'hospitalisation a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 7 janvier 2025 le directeur du GHU a saisi le juge aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Le 13 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [M]. La décision a été notifiée le 16 janvier.

Le 20 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention

Le certificat médical de situation a été communiqué le 23 janvier 2025, il conclut au maintien de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M. [M] soutient les développements de ses conclusions écrites :

- La requête en prolongation n'a pas été notifiée au patient ni au tiers en méconnaissance de l'article R.3211-11 du code de la santé publique.

- La notification des décisions d'admission est tardive, même s'il a refusé cette notification, la notification du maintien du 6 janvier est intervenue le lendemain donc tardivement également.

- Les certificats médicaux de situation des 10 et 24 janvier ne sont pas motivés et ont été rédigé par la même personne, le docteurs [K].

- L'ordonnance du juge du 13 janvier a été notifiée le 16 janvier, donc tardivement

- L'avis de déclaration d'appel n'a pas été remis à M. [M]

- le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé par le premier certificat médical.

Le ministère public constate au contraire que les notifications ont été faites avec du retard mais sans qu'il soit établi une atteinte aux droits de l'intéressé. M [M] a refusé la première notification. Les certificats ne sont pas tous signé du Dr [K] et il n'y a pas davantage de grief démontré.

Sur le fond, M [M] indique qu'il consent aux soins, tandis que les certificat indiquent le contraire et il y a une procédure de curatelle en cours. On note une opposition au traitement et la compréhension de ses troubles reste faible. Il est dans son intérêt de poursuivre la mesure, dont les conditions de poursuite sont réunies.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l