Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00031

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025

(n°31, 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/000138

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 09/07/2001 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [2]

comparant / assisté de Me Gloria DELGARDO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [E] [H] épouse [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 03 janvier 2025.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de CRETEIL a autorisé la poursuite de la mesure.

Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, le directeur d'établissement ne comparait pas.

Le conseil de M. [P] [Z], développant oralement ses conclusions, au visa des dispositions des articles 411, 416, 417, 455 et 458 du code de procédure civile, 66 de la Constitution, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence ainsi que des dispositions législatives et réglementaires susvisées du Code de la santé publique, de :

- A titre principal, annuler l'ordonnance du 14 janvier 2025 prolongeant l'hospitalisation de M. [P] [Z] ;

- A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 14 janvier 2025 prolongeant l'hospitalisation de M. [P] [Z] ;

En toute hypothèse, statuant à nouveau,

- Constater l'ensemble des irrégularités soulevées entachant la mesure d'hospitalisation complète et de la procédure invoquées,

- Constater que lesdites irrégularités ont porté atteinte aux droits de l'appelant,

- Ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. [P] [Z] ;

aux motifs :

- que l'ordonnance du 14 janvier 2025 n'expose aucun des moyens juridiques de M. [P] [Z] déposés à l'audience et soutenus à l'oral par son conseil, même sous forme de visa, et se borne à contester le mandat de celui-ci, ne répond pas aux moyens d'irrégularités soulevés dans les conclusions, ce qui équivaut à un défaut de motif et n'est pas non plus motivée en droit puisqu'aucun texte n'est visé par le juge pour fonder sa décision ;

- que le juge ne peut mettre en cause le mandat de l'avocat, seul le mandant pouvant reprocher à son conseil de ne pas avoir respecté son mandat, avec pour seule sanction l'allocation de dommages-intérêts au client, que le juge ne pouvait soulever d'office la « dénaturation » d'un tel mandat, a fortiori en s'abstenant d'inviter les parties à faire leurs observations sur le moyen ainsi soulevé d'office, méconnaissant les termes du litige en abordant ainsi la question du mandat ad litem de l'avocat et ce d'autant que, de manière surabondante, le conseil de M. [P] [Z] s'était entretenu par téléphone avec son client la veille de l'audience à 14h33 pendant 14 minutes ;

- qu'en violation de l'article L3212-5 du CSP, il n'y a pas d'élément établissant la transmission des pièces du dossier à la CDSP, ce qui porte aux droits de la personne au regard de la compositon et de la mission de cette commission ;

- que la requête du directeur d'établissement par le greffe n'a pas été transmise à M. [P] [Z], absence de transmission faisant nécessairement obstacle à la préparation d'unedéfense effective en amont de l'audience ;

- qu'en violation de l'article L3211-3 du CSP, les décisions d'admission et de maintien des 3 et 5 janvier 2025 figurant au dossier n'ont pas été notifiées à M. [P] [Z], le privant ainsi de la connaissance de