Pôle 1 - Chambre 12, 3 février 2025 — 25/00030

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025

(n°30/25 , 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00155

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 17/12/1985 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences Site [3]

comparant / assisté de Me Cécile CHAMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, à compter du 10 janvier 2025.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.

L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2025.

Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, le préfet et le directeur d'établissement ne comparaissent pas.

Le préfet a toutefois adressé une note communiquée contradictoirement sollicitant la confirmation de l'ordonnance précitée et reprenant les éléments médicaux au soutien des décisions administratives et judiciaire intervenues depuis 10 janvier 2025.

Le conseil de M. [G] [C] développe oralement ses conclusions tendant à voir :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025,

- Constater l'irrégularité de la mesure,

- Ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. [G] [C],

aux motifs  :

- du caractère tardif de la notification de l'arrêté d'admission qui n'est pas justifiée par son état de santé et l'a privé de la possibilité de faire valoir ses droits et notamment d'exercer les voies de recours ;

- de l'absence de réunion des conditions exigées pour une telle mesure s'agissant tant de l'absence de communication de toute procédure pénale et que de l'absence de caractérisation, par l'arrêté préfectoral et les certificats médicaux, d'un risque actuel pour la sûreté des personnes ou d'une atteinte à l'ordre public.

M. [G] [C] explique qu'il ressent cette hospitalisation comme injuste et qu'il accepte des soins libres.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant qu'il n'est pas caractérisé de défaut d'information ni de grief et que les conditions de fond sont réunies dans le cadre des certificats médicaux sans critique possible.

MOTIVATION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

ses troubles psychiques nécessitent des soins,

ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, s