Pôle 1 - Chambre 11, 3 février 2025 — 25/00592
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X se disant [Z] [W]
né le 29 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : Chez Mme [T] [G] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [Z] [W] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [Z] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 1er février 2025 à 22h30, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'avis d'audience donnéle 2 février 2025 à 11h24 à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi de M. X se disant [Z] [W], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du le prefet de la seine-saint-denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu'il a considérée comme irrégulière au motif d'une tardiveté de notification des droits de la rétention considérés comme ayant été notifiés1h50 soit tardivement après la notification de l'arrêté ; en effet, il est constant que, dès le 27 janvier 2025 à 11h55, les droits sont notifiés à l'étranger ; cependant, sur une liasse de 5 p , seules 4 sont notifiées en l'espèce les pages 1,2,3 et 5 ; sur la page 5 figurent les voies et délais de recours, sur ce point donc, aucun manquement n'est caractérisé ; concernant la 4è page dont la preuve de notification n'est établie le même jour qu'à 13h45, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble des droits y figurant concernent les droits s'exerçant à l'arrivée au CRA, en l'espèce : la demande d'asile, les visites au centre, l'aide au retour, les associations, organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales pouvant être contactées, l'audience devant le juge dans les 4 jours et l'avocat prévu pour ce faire ; la preuve de la notification de l'ensemble à l'arrivée au centre de rétention est donc suffisante ; en conséquence, les droits ne s'exerçant qu'à l'arrivée au centre de rétention, il convient de constater qu'aucun manquement ni carence ni tardiveté ne sont caractérisés ; en outre, le juge ayant retenu une irrégularité, aurait dû, pour mettre fin à la mesure, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du ceseda, caractériser les atteintes substantielles aux droits qui découlait de l'irrégularité relevée, que tel n'est pas le cas ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté ; concernant la mention par le juge du moyen tiré du temps excessif passé au LRA, délai mentionné sans qu'il en soit tiré quelque conclusion, il ne peut qu'être rappelé, au visa de l'article R 744-9 du ceseda, que l'étranger est maintenu au LRA jusqu'à sa présentation au magistrat du siège ; que tel est bien le cas ; le moyen devait être rejeté ;
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité de la procédure,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [W] pour une durée de vingt six jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour