Pôle 1 - Chambre 11, 3 février 2025 — 25/00578

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBS

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [Y] [R], se disant [U] [V]

né le 27 avril 1991 à [Localité 6], de nationalité allemande

demeurant [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention de [Localité 11]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2025, à 10h31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 14h52 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris , avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 janvier 2025, à 15h26, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 1er février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues le 3 février 2025 à 07h09 par le conseil de M. [Y] [R], se disant [U] [V] ;

- Vu les déclarations de M. [Y] [R], se disant [U] [V] qui se dit lors de l'audience M. [Y] [R], à [Localité 6] en Syrie, de nationalité allemande depuis l'âge de 3 ans. Il est arrivé en Allemagne il y a 31 ans avec sa famille à [Localité 8], scolarisé dans sa cette même ville de [Localité 8] jusqu'à l'âge de 9 ans. Monsieur arrive autour de 9 ans en Angleterre avec sa famille, où il vit à Londres dans le secteur SE207AB. Monsieur dispose d'une adresse à [Adresse 3]. Monsieur indique qu'il disposerait d'un statut de résident jusqu'au 15 septembre 2026, qu'il vient de renouveller. Monsieur est venu en France pour des vacances en décembre 2024. Monsieur dit être revenu en France après son départ forcé vers [Localité 4] (Allemagne) le 29 décembre 2024, parce qu'il voulait récupérer ses bagages à l'hôtel. Monsieur souhaitait après retourner à [Localité 7]. Monsieur est chef cuisinier à Londres à [Localité 5] Bromly dans l'établissement ' The new inn'. Monsieur a perdu sa carte d'identité Allemande. Monsieur indique que tous ces papiers en originaux concernant l'Angleterre, y compris son permis de conduire, sont en Angleterre. Monsieur indique n'avoir pas pensé à demander à repartir en Angleterre au mois de décembre 2024. Il demande à rentrer en Angleterre. Monsieur ne souhaite pas repartir en Allemagne parce qu'il n'y a plus rien ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Y] [R], se disant [U] [V], assisté de son conseil qui renonce aux moyens d'irrecevabilité et ne conserve que les moyens soutenus en premier instance, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'avocat de l'intéressé s'est désisté à l'audience de ses moyens d'incidents relatifs à la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du parquet, moyens I et II dans les conclusions déposées le 3 février 2025 à 07h09 devant cette Cour.

Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 9]

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu'il a considérée comme irrégulière au motif d'un défaut d'alimentation en garde à vue alors qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue l