Pôle 5 - Chambre 10, 3 février 2025 — 23/00644

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTE

S.A.S. PEAKS

[Adresse 2]

69003 Représenté par Maître Marion FAU ,Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant

représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242,

Assistée par Me Claire ROUZET Avocat du barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 630 612

représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS,

Assistée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA substituant Me CHEVALIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Xavier BLANC, Président et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 septembre 2017, la société PEAKS a conclu, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, d'une part, un contrat de fourniture et de prestations de services, notamment de maintenance, portant sur divers matériels téléphoniques et informatiques avec la société DIVEO, exerçant sous l'enseigne Digital Telecom, moyennant un loyer mensuel de 280 euros HT et, d'autre part, un contrat de location financière de ces matériels avec la société NBB Lease France 1, d'une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 840 euros HT.

Le même jour, la société PEAKS a signé un procès-verbal de livraison de ces matériels.

Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la société DIVEO sans poursuite d'activité.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure la société PEAKS de lui payer la somme de 2117,28 euros correspondant aux loyers du quatrième trimestre de l'année 2020 et du premier trimestre de l'année 2021, l'informant qu'à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu'elle serait redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 6 468 euros.

Le 20 avril 2021, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease 1 a fait assigner la société PEAKS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de ces loyers, l'indemnité de résiliation et la restitution des matériels.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

« Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS PEAKS à la date du 13 janvier 2021 ;

Condamne la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 les sommes de :

. 2 117,28 euros au titre des loyers impayés, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,

. 5 881,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Ordonne à la SAS PEAKS de restituer à ses frais le matériel loué en bon état d'entretien et de fonctionnement ;

Autorise la SAS NBB Lease France 1, dans l'hypothèse où la SAS PEAKS ne restituerait pas le matériel, à son appréhension en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à la SAS PEAKS ;

Condamne la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS PEAKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. »

Par déclaration du 21 décembre 2022, la société PEAKS a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, la société PEAKS demande à la cour de :

« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1186 et