Pôle 5 - Chambre 10, 3 février 2025 — 22/18011
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 - TJ de Bobigny - RG n° 20/07611
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11], Royaume Uni
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] Angleterre
représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [S] [L] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 11], Royaume Uni
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Irlande du Nord)
représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] et Mme [S] [L] épouse [M], résidents fiscaux au Royaume-Uni où ils demeurent, ont déposé une déclaration d'impôt sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012 mentionnant un bien immobilier dont ils étaient propriétaires en France, la villa " My Way " située [Adresse 3] à [Localité 8] sur un terrain cadastré section BA [Cadastre 6], évalué à la somme de 7 940 000 euros, outre mobilier de 60 000 euros.
A la suite de l'envoi, le 5 février 2014, d'une demande de déclaration pour l'ISF au titre de l'année 2013, M. et Mme [M] se sont prévalus d'une exonération d'imposition au titre des loueurs en meublé et ont déclaré une valeur du bien pour l'année 2013 égale à zéro et ont déposé une nouvelle déclaration au titre de l'année 2012 mentionnant ce bien pour cette même valeur nulle.
Par proposition de rectification du 30 juin 2014, l'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale déclarée de ce bien immobilier et son exonération à l'ISF au titre de l'année 2012.
Par proposition de rectification du 7 juillet 2014, elle a estimé que ledit bien immobilier ne constituait pas un bien professionnel exonéré d'ISF au titre de l'année 2013 et a procédé à l'évaluation de ce bien.
L'administration fiscale a répondu aux observations du contribuables par deux réponses datées du 19 février 2015.
Par avis notifié aux contribuables par lettre du 10 novembre 2015, la Commission départementale de conciliation du Var s'est déclarée favorable à l'estimation de l'administration fiscale s'agissant de la valeur de la villa " My Way ".
A la suite de cet avis, la valeur du bien, hors mobilier de 60 000 euros, a été évaluée à la somme de 9 098 700 euros pour l'année 2012 et 9 154 300 euros pour l'année 2013.
Suivant avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2025, M. et Mme [M] ont été assujettis à l'ISF au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de total de 147 677 euros, se décomposant comme suit :
- droits au titre de l'ISF 2012 : 19 719 euros, outre 1600 euros d'intérêts de retard ;
- droits au titre de l'ISF 2013 : 87 264 euros, outre 4 189 euros d'intérêts de retard et 34 905 euros de majoration de 40% pour manquement délibéré.
M. et Mme [M] ont contesté ces impositions par une réclamation en date du 11 janvier 2016, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 avril 2020.
Le 9 juillet 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner le directeur régional des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester cette décision.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
" DEBOUTONS Monsieur [J] [M] et Madame [S] [L] épouse [M] de l'ens