Chambre des Rétentions, 2 février 2025 — 25/00340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2025
Minute N° 109/2025
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 janvier 2025 à 14h14
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 28 Juin 1996 à [Localité 1] (congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence ; n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX jours à compter du 31 janvier 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 17h00 par M. [H] [M] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
- M. [H] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel de M. [M] est formée dans le délai de 24h suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours à compter du 31 janvier 2025.
Sur le fond
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que M. [M] a été incarcéré entre le 1er mars et le 31 octobre 2024 en exécution d'une peine d'emprisonnement de un an et 6 mois dont 9 mois avec sursis probatoire prononcée pour des faits d'agressions sexuelles par personne en état d'ivresse et violences. Il a fait l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans édictée le 30 octobre 2024. Le même jour, il a été assigné à résidence. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Nantesdu 4 décembre 2024. Le lieu d'assignation a été modifié à la demande de M. [M] pour s'établir chez sa tante par décision du 8 novembre 2024, renouvelé le 30 décembre 2024 pour une durée de 45 jours. M. [M] a relev