5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 24/02014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHN
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
07 décembre 2017
RG:17/00054
Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
C/
[E]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me BONIJOLY
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RODEZ en date du 07 Décembre 2017, N°17/00054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024007013 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] a été engagé par la société Coopérative agricole Célia le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd.
Il a été victime d'un accident de travail le 18 avril 2012 et placé en arrêt de travail.
Il a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 décembre 2017, a :
- Dit que la société Coopérative Agricole Celia n'a pas respecté l'article L 1221. du Code du travail et a commis des exécutions fautives du contrat de travail en : .
réglant tardivement le salaire de M. [E] du 1er au 5 mai 2015 ;
imposant un préavis à M. [E] ;
imposant des congés payés sur préavis à M. [E] ;
- Dit que l'inaptitude médicale de M. [E] n'est pas d'origine professionnelle ;
- Dit que la société Coopérative Agricole Celia a violé le premier alinéa de l'article L.1226-12 du Code du travail en n'informant pas M. [E] des motifs s'opposant à son reclassement ;
- Condamné la société Coopérative Agricole Celia à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 100 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 24 132 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 022 € à titre indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,20 € au titre des conges payes y afférents ;
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné, sans qu'il y ait lieu a astreinte, la remise des documents suivants rectifiés :
- un bulletin de salaire ;
- le solde tout compte ;
- l'attestation Pôle Emploi ; .
- Débouté la société Coopérative Agricole Celia de sa demande au titre de1'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit au respect de l'article R 1454-28 du Code du travail, en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 011 € ;
- Débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement, vu l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Coopérative Agricole Celia à la totalité des dépens ;
- Dit que les intérêts légaux sont dus sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à compter de l'acte introductif d'instance du 1er février 2016 ;
- Dit que les intérêts légaux dus sont dus sur les sommes allouées pour dommages-intérêts à partir du jour du prononcé du jugement.
Sur appel de la société Coopérative Agricole Celia, par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- Confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Coopérative Agricole Celia au versement de la somme de 4 022 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,20 € au titre des congés payés afférents et de la somme de 10