5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 24/01737
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01737 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNI
COUR DE CASSATION DE [Localité 6]
27 mars 2024
RG:22-15.519
[X]
C/
S.A.R.L. TAXI INDIGO
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me ROUSSEAU
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 27 Mars 2024, N°22-15.519
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TAXI INDIGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Melis ELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] a été engagée en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxi indigo, à compter du 17 septembre 2011.
Elle a démissionné le 1er juin 2016.
Le 3 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
-dit que la convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de transport de taxi,
-condamné la société Taxi indigo à payer à Mme [X] certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents, au titre de pauses, outre les congés payés afférents, et au titre des indemnités de repas dues pour les années 2013, 2014 et 2015,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Taxi indigo au paiement d'une indemnité de procédure et aux éventuels dépens.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Taxi indigo à payer à la salariée certaines sommes au titre des pauses, outre les congés payés afférents, des indemnités de repas pour les années 2014 et 2015, et d'indemnité de procédure et à supporter les dépens,
- rejeté la demande au titre du travail dissimulé et du prêt de main d'oeuvre illicite,
- l'a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant, a :
- dit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances), était applicable,
- condamné la société Taxi indigo à payer à Mme [X] les sommes de 253,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 25,38 euros de congés payés afférents, et de 1 094,50 euros au titre des indemnités de repas pour 2013,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Taxi indigo aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de Mme [X], la Cour de cassation, par arrêt du 27 mars 20247, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable, limite à la somme de 253,84 euros, outre 25,38 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à Mme [X], déboute celle-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
5. Aux termes du premier de ces textes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il en résulte que, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'