5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 23/01725

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

12 mai 2023

RG:21/00115

[U]

C/

Me [K] [J] - Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 7] VIANDES

AGS CGEA [Localité 8]

Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :

- Me SOULIER

- Me DURAND

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 12 Mai 2023, N°21/00115

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

né le 15 Avril 1962 à [Localité 7] (30)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Me [J] [K] (SELARL SBCMJ) - Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 7] VIANDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] [U] a été embauché par la SA [Localité 7] Viandes le 02 janvier 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boucher.

La SA [Localité 7] Viandes exploite une activité de commerce de viandes et emploie une trentaine de salariés. La convention collective du commerce de gros de viandes est applicable à la relation de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] était cadre technique boucher, percevant une rémunération de base de 2 310,33 euros.

Suite à un accident de travail survenu en mai 2016 le blessant à l'aine gauche, le salarié n'a jamais repris son poste, alternant les arrêts pour accident de travail et pour maladie simple.

M. [U] a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite en date du 12 mars 2021.

Le salarié a refusé son reclassement sur un poste d'employé administratif proposé par l'employeur après consultation du médecin du travail et du comité social et économique.

Le 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé le 06 mai 2021.

La SA [Localité 7] Viandes a licencié le salarié le 11 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié, qui a été destinataire des documents de fin de contrat le 17 mai 2021, a sollicité par courrier du 27 mai 2021 le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par requête en date du 26 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- débouté M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SA [Localité 7] Viandes, prise la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 24 mai 2023 M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu :

- En ce qu'il a considéré que le refus du poste de reclassement était abusif

- En ce qu'il a considéré que Mr [O] [U] ne pouvait prétendre aux indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de préavis,

En conséquence,

- Juger que la SA [Localité 7] VIANDES n'a pas respecté les dispositions applicables au salarié victime d'un accident du travail

- Juger que le refus du poste de reclassement n'est pas un refus abusif ET que de ce fait l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis sont dus.

En conséquence,

Condamner SELARL SBCMJ en la personne de Me [K] [J], mandataire liquidateur de la société [Localité 7] VIANDES, à inscrire sur l'état des créances de la SA [Localité 7] VIANDES, la créance de Mr [O] [U] comme suit:

o 6930.99€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis o