5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 23/01673
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01673 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2HX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
21 avril 2023
RG:21/0041
Association SOLEIL LEVAIN
C/
[V]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me GARCIA
- Me MASSAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 21 Avril 2023, N°21/0041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association SOLEIL LEVAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [V] a initialement été embauché par l'association Soleil Levain le 02 septembre 2013 suivant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, en qualité d'animateur, statut non cadre, coefficient 255, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 366,05 euros pour 68 heures hebdomadaires.
L'association Soleil Levain, à but non lucratif, exploite le magasin Biocoop situé à [Localité 5], [Adresse 1]. La convention collective de l'animation (IDCC 1518) est applicable à ses salariés.
Le 03 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 12 mars 2020, étant concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
M. [V] ne s'est pas présenté à l'entretien, après une demande de report infructueuse.
M. [I] [V] était licencié le 16 mars 2021 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 21 avril 2023 :
- dit que le recours de M. [I] [V] est régulier et que ses demandes ne sont pas prescrites,
- constaté que l'absence de faute grave imputable à M. [I] [V],
- requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [I] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'association Le Soleil Levain à régler à M. [I] [V] les sommes suivantes :
- 18 928,40 euros correspondant à 7 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 549,07 euros correspondant à 6 x 1/4 de mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement,
-4 732,16 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis, outre 473,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Le Soleil Levain aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 19 mai 2023 l'association Soleil Levain a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2023, l'association Soleil Levain demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions, ci-après reprises :
- dit que le recours de M. [I] [V] est régulier et que ses demandes ne sont pas prescrites,
- constaté que l'absence de faute grave imputable à M. [I] [V],
- requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [I] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'association Le Soleil Levain à régler à M. [I] [V] les sommes suivantes :
- 18 928,40 euros correspondant à 7 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 549,07 euros correspondant à 6 x 1/4 de mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement,
-4 732,16 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis, outre 473,2