5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 23/01672
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GP
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 avril 2023
RG:F 22/00091
[M]
C/
S.A.R.L. L'ORANGERAIE
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me HASSANALY
- Me DUVAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°F 22/00091
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 22 Mai 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L'ORANGERAIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [M] a été embauchée le 05 décembre 2016 par la SARL L'Orangeraie en qualité de seconde assistante de direction à temps complet au sein du restaurant '[5]' à [Localité 6].
Mme [M] a ensuite été embauchée par le même employeur au sein du restaurant MacDonald's de [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 10 juin 2018, en qualité de seconde assistante, niveau 3, échelon C, ayant le statut d'agent de maîtrise et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 850,37 euros.
Alors que la salariée a annoncé sa grossesse à son directeur fin février 2019, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 12 juin 2019, puis en congé pathologique et en congé pour maternité.
La salariée a repris son poste le 1er décembre 2019 et le 06 décembre 2019, Mme [M] a sollicité auprès de la SARL L'Orangeraie un aménagement de ses horaires de travail afin de ne pas travailler les soirs et le week-end, demande réitérée par la suite.
Le 14 décembre 2020, Mme [M] a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail en privilégiant au maximum le travail en journée.
La salariée a reçu un avertissement le 15 mars 2021, suite à un entretien préalable fixé le 1er mars 2021.
Par courrier en date du 10 mars 2021, Mme [M] a informé son employeur de sa deuxième grossesse.
Par la suite Mme [M] a été placée successivement :
- du 22 février 2021 au 5 août 2021 en arrêt maladie
- du 6 août 2021 au 25 novembre 2021 en congé maternité,
- du 26 novembre au 19 décembre 2021 en congés payés.
- à compter du 20 décembre 2021 en arrêt maladie.
Par requête en date du 15 février 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul, et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités.
Mme [M] était licenciée pour inaptitude le 16 mars 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros de RG F 22/00091 et 22/00122,
- constaté que l'embauche de Mme [U] [M] est le 10 juin 2018,
- constaté que l'absence de manquements graves de l'employeur,
- constaté que l'absence de toute discrimination à l'égard de Mme [U] [M],
- débouté Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société l'Orangeraie de ses demandes,
- dit que les dépens seront supportés par Mme [U] [M]
Par acte du 19 mai 2023 Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 20
avril 2023 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de résiliation judiciaire,
Statuant à nouveau,
' JUGER les manquements graves commis par la SARL L'ORANGERAIE à l'encontre de Madame [M], rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
' JUGER que les manquements graves commis par la SARL L'ORANGERAIE constituent une discrimination en raison de l'état de grossesse de Madame [M],
' JUGER que Madame [M] a été licenciée pour inaptitude non professionnell