5ème chambre sociale PH, 3 février 2025 — 23/00753
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNC
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 janvier 2023
RG:F20/00590
[T]
C/
S.A.S. INTERNIM
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
- Me NIGLIO
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Janvier 2023, N°F20/00590
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [X]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. INTERNIM
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [T] épouse [X] a été embauchée à durée indéterminée par la SAS Internim, filiale du Groupe Randstad France SAS, le 24 février 1997 en qualité d'Assistante d'agence, avec un statut d'employée niveau III coefficient 160 de la Convention Collective Nationale du Personnel Permanent des Entreprises de Travail Temporaire.
Sa rémunération était constituée d'un salaire mensuel fixe et d'un commissionnement déterminé par la marge brute mensuelle réalisée par les agences qu'elle avait sous sa responsabilité et sous certaines conditions.
En dernier lieu, Mme [X] occupait les fonctions de Directrice Régionale, statut cadre niveau J de la convention collective applicable.
Parallèlement, le 1er mars 2005, Mme [X] était embauchée par la société Interim 31 autre filiale du Groupe sur un poste de directrice régionale, statut cadre niveau 6 coefficient 550 de la Convention Collective applicable à raison de 33,80 heures mensuelles.
Le 3 juillet 2006, soit un an après sa nomination en qualité de Directrice Régionale, Mme [X], a déménagé de [Localité 15] à [Localité 17].
Après avoir demandé une rupture conventionnelle en 2018 qui n'a pas abouti, Mme [G] [T] épouse [X] a eu une conversation téléphonique avec son supérieur hiérarchique le 13 février 2019, à l'issue de laquelle elle fera une tentative de suicide reconnue comme accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2019.
Elle faisait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement notifié le 10 octobre 2019 après avoir été déclarée « inapte à tous les postes de l'entreprise, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » le 17 septembre 2019.
Mme [G] [T] épouse [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, a :
- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes excepté de sa demande liée à la prime semestrielle du mois d'août 2019 et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés;
- Ordonné à la société INTERNIM le paiement de 1 906,29 euros à Mme [X] au titre du rappel de salaire et de congés payés ;
- Pris acte du fait que la société INTERNIM reconnaît devoir à Mme [X] la somme de 2 455 euros bruts au titre de la prime semestrielle outre 245,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de verser d'article 700 du CPC ;
- Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par acte du 1er mars 2023 Mme [G] [T] épouse [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, Mme [G] [T] épouse [X] demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
Vu les articles 15 et 16 du CPC
Vu les conclusions de la SAS INTERIM signifiées le 5 novembre 2024 à 16 H 25 postérieurement au prononcé de l'Ordonnance de clôture.
A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER l